Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eedf7
- Date
- 7 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 9 mars 1987) de l'avoir condamné, en vertu des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à supporter, en qualité d'ancien gérant de la société à responsabilité limitée Technique d'Etudes Thermiques et Acoustiques, dite SOTETH, en règlement judiciaire, la moitié des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que non seulement la convocation en chambre du conseil du dirigeant social est obligatoire mais aussi son audition en ladite chambre ; que, faute par le jugement d'avoir constaté que l'audition en chambre du conseil de M. X... a eu lieu, la procédure toute entière est affectée d'irrégularité ; que l'arrêt a violé les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et 95 du décret du 22 décembre 1967 et alors, d'autre part, que la communication du dossier au ministère public est obligatoire et d'ordre public ; qu'en négligeant cette formalité le tribunal a violé l'article 425 alinéa 2 du nouveau Code procédure civile et alors, enfin, qu'en statuant au fond en appel, alors que la saisine du tribunal était irrégulière, l'arrêt a violé l'article 562 paragraphe 2 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que la présomption de responsabilité prévue à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ne concerne pas les dirigeants en fonction à une époque antérieure à celle où a été créée la situation qui a abouti à l'insuffisance d'actif ; que, faute d'avoir constaté que cette époque était antérieure à la cessation par M. X... de ses fonctions de gérant, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant à Lucciana (Corse), Lotissement de La Marana n° 184, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia, au profit : 1°/ de M. Y... de MORO GIAFFERI, demeurant à Bastia (Corse), Immeuble l'Aiglon, rue Capanelle, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée SO.TE.TH, 2°/ de la société à responsabilité limitée SO.TE.TH., dont le siège social est sis à Lupino (Corse), Résidence "L'Albitreccia", défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 9 mars 1987) de l'avoir condamné, en vertu des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à supporter, en qualité d'ancien gérant de la société à responsabilité limitée Technique d'Etudes Thermiques et Acoustiques, dite SOTETH, en règlement judiciaire, la moitié des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que non seulement la convocation en chambre du conseil du dirigeant social est obligatoire mais aussi son audition en ladite chambre ; que, faute par le jugement d'avoir constaté que l'audition en chambre du conseil de M. X... a eu lieu, la procédure toute entière est affectée d'irrégularité ; que l'arrêt a violé les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et 95 du décret du 22 décembre 1967 et alors, d'autre part, que la communication du dossier au ministère public est obligatoire et d'ordre public ; qu'en négligeant cette formalité le tribunal a violé l'article 425 alinéa 2 du nouveau Code procédure civile et alors, enfin, qu'en statuant au fond en appel, alors que la saisine du tribunal était irrégulière, l'arrêt a violé l'article 562 paragraphe 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, M. X... ayant conclu au fond devant les juges du second degré et ceux-ci se trouvant dès lors saisis de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel en dépit des griefs invoqués par les deux premières branches, c'est par une exacte application de l'article 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a statué sur la demande qui lui était déférée ; qu'irrecevable faute d'intérêt en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que la présomption de responsabilité prévue à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ne concerne pas les dirigeants en fonction à une époque antérieure à celle où a été créée la situation qui a abouti à l'insuffisance d'actif ; que, faute d'avoir constaté que cette époque était antérieure à la cessation par M. X... de ses fonctions de gérant, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'activité de la société n'avait cessé de conduire à des résultats déficitaires dès le premier exercice ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la situation qui a abouti à l'insuffisance d'actif était déjà établie lorsque M. X... occupait les fonctions de gérant ; qu'il s'ensuit que la décision est légalement justifiée et que le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. de Moro Giafferi, ès qualités et la société SOTETH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eedf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel