Cour de Cassation · comm — 21 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eedf8
- Date
- 21 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 1987), partiellement confirmatif, de l'avoir condamné à verser à la Société pour la location des véhicules, moyens de transport et de manutention (société Locavehi), les sommes prévues par un contrat de "location avec option d'achat" en exécution duquel celle-ci avait mis à sa disposition un matériel de vidéophonie comportant des cassettes qu'elle avait acquis à cet effet d'un fournisseur, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressortait des motifs du jugement, expressément adoptés par la cour d'appel, que le syndic au règlement judiciaire du fournisseur avait déclaré avoir connaissance de l'engagement de celui-ci ; qu'en déniant l'existence de cet engagement au seul motif qu'aucun document contractuel n'en faisait état, sans rechercher si, dans le silence du contrat, cette assurance du syndic ne constituait pas un document extra-contractuel établissant un engagement tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en analysant le contrat liant les parties comme une "location avec option d'achat", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, dont il résultait que M. X... s'engageait à acheter, seule la société Locavehi se réservant une option de vente, et a violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en qualifiant de "crédit-bail" un contrat de location qui ne contenait aucune promesse de vente au locataire au terme du bail, mais seulement une promesse d'achat du locataire au bailleur, la cour d'appel a violé ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 ; et alors, enfin, qu'en reprochant à M. X... d'avoir négligé d'agir contre le fournisseur de la vidéothèque, sans constater que ce droit d'agir lui aurait été transmis par la société Locavehi, seule cocontractante de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société LOCAVEHI, Société pour la location de véhicules moyens de transports et manutentions, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Hubert Henry, avocat de la société Locavehi, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 1987), partiellement confirmatif, de l'avoir condamné à verser à la Société pour la location des véhicules, moyens de transport et de manutention (société Locavehi), les sommes prévues par un contrat de "location avec option d'achat" en exécution duquel celle-ci avait mis à sa disposition un matériel de vidéophonie comportant des cassettes qu'elle avait acquis à cet effet d'un fournisseur, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressortait des motifs du jugement, expressément adoptés par la cour d'appel, que le syndic au règlement judiciaire du fournisseur avait déclaré avoir connaissance de l'engagement de celui-ci ; qu'en déniant l'existence de cet engagement au seul motif qu'aucun document contractuel n'en faisait état, sans rechercher si, dans le silence du contrat, cette assurance du syndic ne constituait pas un document extra-contractuel établissant un engagement tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en analysant le contrat liant les parties comme une "location avec option d'achat", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, dont il résultait que M. X... s'engageait à acheter, seule la société Locavehi se réservant une option de vente, et a violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en qualifiant de "crédit-bail" un contrat de location qui ne contenait aucune promesse de vente au locataire au terme du bail, mais seulement une promesse d'achat du locataire au bailleur, la cour d'appel a violé ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 ; et alors, enfin, qu'en reprochant à M. X... d'avoir négligé d'agir contre le fournisseur de la vidéothèque, sans constater que ce droit d'agir lui aurait été transmis par la société Locavehi, seule cocontractante de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, le jugement dont la société Locavehi avait conclu à la confirmation ayant qualifié la convention intervenue entre les parties de " location avec option d'achat", il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que les premiers juges l'avaient ainsi dénaturée ; que, dès lors, le grief tiré de cette dénaturation, qui est mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Locavehi était tenue à son égard en vertu d'un contrat de crédit-bail, M. X... ne peut soumettre à la Cour de Cassation un grief incompatible avec l'argumentation soutenue devant les juges du fond ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant, par motif adopté, retenu qu'à défaut d'un "acte relatif" au renouvellement gratuit des cassettes, l'affirmation du syndic de son règlement judiciaire ne suffisait pas à établir l'existence d'un engagement correspondant du fournisseur, la cour d'appel a fait la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la société Locavehi avait cédé à M. X... la créance en garantie qu'elle tenait du contrat de vente conclu avec le fournisseur et que celui-ci était, à cet égard, devenu le débiteur de M. X... en acceptant la commande qui lui avait été passée par la société Locavehi, la cour d'appel a fait la constatation que le moyen lui reproche d'avoir omise ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Locavehi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eedf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel