Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eedf9
- Date
- 29 mars 1989
contrats et obligationseffetseffets entre les partiesvente en qualité de distributeur agrééinterdiction de céder les produits à tout négociant, grossiste ou détaillantrevente à un commerçant non agrééparfums de marque
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Sylvain Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société CHANEL, société anonyme dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la société Chanel, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1987) que, par un contrat renouvelé le 30 août 1984, la société Chanel a chargé M. Y..., parfumeur, de vendre en qualité de distributeur agréé les produits Chanel à des consommateurs directs en s'interdisant de céder ces produits à tout négociant, grossiste ou détaillant sous peine de résiliation du contrat ; Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir dit non fautive la résiliation du contrat par la société Chanel à la suite d'infraction à celui-ci aux motifs, selon le pourvoi, qu'il résulte des procès-verbaux établis par M. X..., huissier de justice, que des employés de la société Chanel ont acheté à la parfumerie Berdoues-Vally, non agréée par Chanel, des produits de cette marque portant la contremarque L.36 affectée par la société Chanel à son distributeur Y... ; que M. Y... ne saurait raisonnablement soutenir et ne soutient d'ailleurs pas qu'il ignorait que cette parfumerie se fournissait en partie chez lui pour les produits Chanel ; que l'infraction au contrat étant caractérisée et dument constatée par les constats d'huissier susvisés, la société Chanel est en droit de se prévaloir de l'article VII, alinéa 1, pour interrompre le contrat, alors, d'une part, qu'en statuant par les motifs susvisés qui supposent qu'il appartenait à M. Y... d'établir qu'il ne s'était pas rendu complice des agissements de la parfumerie Berdoues-Vally, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur l'affirmation, dénuée de toute espèce de justification, selon laquelle M. Y... ne saurait raisonnablement soutenir qu'il ignorait que la parfumerie Berdoues-Vally se fournissait en partie chez lui en produits Chanel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors enfin, que dans ses écritures d'appel M. Y... avait fait valoir que si les constats invoqués par la société Chanel pouvaient démontrer que la parfumerie Berdoues-Vally se procurait de la marchandise Chanel ils n'établissaient en rien sa complicité, de sorte qu'en énonçant que M. Y... ne soutenait pas qu'il ignorait que ladite parfumerie se fournissait en partie chez lui en produits Chanel, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que des clientes avaient acheté chez un parfumeur non agréé par la société Chanel des produits de cette marque provenant du magasin de M. Y... , la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve et hors toute dénaturation, retenir que la société Chanel était fondée à se plaindre de ce que ses produits avaient été, par le fait de M. Y..., distribués par un parfumeur qu'elle n'avait pas agréé et dès lors appliquer la loi du contrat ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1184 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613720d8cd580146773eedf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel