Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eedfb
- Date
- 7 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Josette Y..., née A..., demeurant 104, rue Bertrand-de-Goth à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1°/ de Madame Laurence Z..., née X..., demeurant 12, avenue Maxence-Van-der-Meersch, résidence La Hallerie 2 à La Chapelle-d'Armentières (Nord), 2°/ de Monsieur Bernard Z..., demeurant 12, avenue Maxence-Van-der-Meersch, résidence La Hallerie 2 à La Chapelle-d'Armentières (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., de Me Consolo, avocat des époux Z... les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 1986) que, le 9 mars 1983, les époux Z... se sont engagés à vendre leur fonds de commerce à Mme Y..., sous diverses conditions suspensives, parmi lesquelles l'obtention pour l'acquéreur de l'agrément des fournisseurs, et notamment de la société Hachette et de la société de la Loterie nationale et du Loto national (société du Loto) étant précisé que si les conditions suspensives, sauf le paiement du prix, n'étaient pas réalisées avant le 20 avril 1983, la convention serait considérée comme sans effet, hormis le jeu de la clause pénale ; qu'après diverses démarches et tractations, les parties n'arrivant pas à se mettre d'accord dans le délai prévu, les époux Z... ont informé Mme Y... de leur volonté de ne pas donner suite à la vente et l'ont assignée en paiement de diverses sommes en vertu de la clause pénale et à titre de dommages-intérêts, tandis qu'elle-même demandait la restitution de la somme qu'elle avait versée à titre de dépôt de garantie, et des dommages-intérêts ; que les premiers juges ont débouté les époux Z... de leurs demandes tandis qu'ils accueillaient celles de Mme Y... ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir résolu à ses torts la vente litigieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cession de contrat nécessite l'acceptation du cocontractant cédé ; que cette acceptation, si elle peut être implicite, doit résulter d'un acte ou d'un fait qui manifeste sans équivoque la volonté d'accepter ; qu'en déduisant de la présentation de Mme Y... au représentant de la société Hachette et de la lettre que les époux Z... ont adressée à ce représentant pour l'informer de la conclusion probable de la vente, l'agrément de la société Hachette, sans rechercher si ces circonstances manifestaient sans équivoque la volonté de cette société d'accepter Mme Y... comme cessionnaire du contrat qu'elle avait souscrit avec les époux Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la contradiction des motifs équivaut à leur défaut ; qu'en relevant que le représentant de la société Hachette n'avait pas formulé d'objection contre la cession que les époux Z... projetait, et en affirmant que cette société avait ainsi été d'accord pour agréer cette cession, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il résultait d'une attestation, versée aux débats, que le directeur de la société Hachette avait donné son agrément à la cession du fonds de commerce à Mme Y..., la cour d'appel a, sans se contredire, justifié légalement sa décision de ce chef ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que selon le pourvoi, d'une part, le juge qui entend relever d'office un moyen de pur droit, doit, au préalable, recueillir les observations des parties ; qu'en relevant d'office le moyen de pur droit tiré des dispositions de l'article 900 du Code civil, sans recueillir les observations de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, les époux Z... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'il est constant que les dépositaires du loto bénéficient en réalité d'une concession précaire, résiliable ad nutum par la société du Loto ; que cette société n'a jamais indiqué, et ne peut pas indiquer aux termes mêmes de ses statuts, qu'elle agrée un buraliste, un papetier, ou autre, pour recevoir les bulletins de jeux et les valider, et ce, précisément en raison du caractère précaire de la concession dont bénéficient les autres dépositaires ; que, dans le cas d'espèce, il est constant que les époux Z... étaient dépositaires d'un bureau de validation, et qu'aucun incident ne s'étant produit, le cessionnaire eût de la même manière poursuivi pour le compte de la société du Loto ; que, si les époux Z... justifiaient ainsi que le principe de la révocabilité ad nutum de la concession du bureau de validation interdisait l'agrément du titulaire de cette concession, ils ne justifiaient pas que le même principe interdisait l'agrément, en tant que tel, du cessionnaire du contrat de concession ; que les époux Z... soutenaient, du reste, que cet agrément est automatique, dès lors qu'il ne s'est produit aucun incident entre le cédant et la société du Loto ; qu'en affirmant que les époux Z... justifiaient que l'agrément de Mme Y... comme cessionnaire du contrat de concession était impossible, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le principe de la révocabilité ad nutum d'une convention, ne peut interdire au cocontractant titulaire de cette faculté de révocabilité ad nutum, d'agréer la personne du cessionnaire de la convention, puisque l'agrément du cessionnaire ne porte en rien atteinte au droit que son cocontractant aura de révoquer cette convention à son gré ; qu'en décidant le contraire pour déclarer impossible la condition stipulée dans l'acte du 9 mars 1983, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les époux Z... ont soutenu, dans leurs conclusions, que la société du Loto ne pouvait pas, aux termes de ses statuts, indiquer qu'elle agréait un successeur ; que, dès lors, en relevant qu'ils justifiaient de l'impossibilité d'obtenir l'agrément prévu, de sorte que la condition litigieuse devait être réputée non écrite, la cour d'appel n'a méconnu ni les termes du litige, ni le principe de la contradiction, ni la convention des parties ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eedfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel