Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eedff
- Date
- 21 mars 1989
expertcomptable et comptable agreeresponsabilitétenue de comptabilitédéclaration fiscale établie à partir d'éléments comptables fournis par le clientfaute (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Françoise X..., épouse de Monsieur Paul Y..., demeurant à Luneray (Seine-Maritime), rue des Violettes, Le Ronçay, en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1985 sous le n° R.144 par le tribunal de commerce de Terre et de Mer de Dieppe, au profit de la société anonyme D'EXPERTISES COMPTABLES DE HAUTE-NORMANDIE, dont le siège est à Dieppe (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'Expertises comptables de Haute-Normandie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y..., commerçante, fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce de Dieppe, 12 novembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à la société d'Expertises Comptables de Haute-Normandie (la société d'Expertises Comptables) le prix d'une facture relative à des travaux de comptabilité effectués pour son compte alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait pour un comptable de travailler sur des documents fournis et signés par son client n'est pas le gage d'un travail correctement exécuté ; que dès lors, en se retranchant derrière une telle constatation pour écarter la prétention de Mme Y..., le tribunal a statué par un motif inopérant et violé par là-même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce Mme Y... avait expressément opposé à la demande en paiement de la société d'Expertises Comptables les fautes commises par celle-ci dans l'établissement des documents soumis à l'administration fiscale pour la fixation du forfait ; qu'en ramenant le litige à une simple contestation du montant dudit forfait ne relevant pas de sa compétence et en justifiant du bien fondé de la demande en paiement par la seule constatation de la réalité des travaux de comptabilité effectués en 1982, le tribunal a modifié les termes du litige qui lui était soumis et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que du fait de l'interdépendance des obligations dans un contrat synallagmatique, l'exécution défectueuse par une partie de son obligation peut dispenser l'autre de son propre engagement ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait fait valoir, pour justifier son refus de s'acquitter de la facture qu'elle avait reçue, que l'existence des fautes commises par la société d'Expertises Comptables résultait de l'augmentation anormale des charges fiscales qui s'en était suivie ; qu'en se bornant à poser que le litige portant sur le montant du forfait se situait entre Mme Y... et l'administration fiscale et que la facture représentait le coût des travaux réellement effectués, sans rechercher si le montant du forfait retenu n'était pas précisément la preuve des fautes antérieures du comptable dans la déterminantion des bases de calcul proposées à l'Administration, le tribunal a violé l'article 1102 du Code civil par manque de base légale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société d'Expertises Comptables avait établi la déclaration fiscale litigieuse à partir d'éléments comptables qui lui avaient été fournis par sa cliente, la cour d'appel a fait ressortir, sans modifier les termes du litige que Mme Y... n'apportait pas la preuve des fautes qu'elle reprochait à cette société ; qu'elle en a déduit, par une exacte application de l'article 1102 du Code civil, que les travaux ayant été réellement exécutés par la société d'Expertises Comptables, le prix en était dû par Mme Y... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 1989
- Matière
- expert
Référence
613720d8cd580146773eedff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel