Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee01
- Date
- 14 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 1987) et les pièces de la procédure, que, par un premier jugement, en date du 22 juillet 1986, le tribunal agissant d'office, a décidé de surseoir à statuer sur la révocation du concordat précédemment obtenu par M. Y..., pour permettre à ce dernier de réaliser certains biens, puis, par un second jugement du 23 septembre 1986, rendu sur l'assignation délivrée le 5 juin 1986 par l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'allocations familiales du Var (l'URSSAF), qui n'avait reçu aucun des versements prévus, a prononcé la résolution du concordat et la liquidation des biens de M. Y..., avec Mme Z... comme syndic, sans cependant révoquer le sursis précédemment accordé ; qu'appel a été interjeté par M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... ès qualités fait grief à la cour d'appel d'avoir infirmé la décision déférée et débouté l'URSSAF de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge qui a sursis à statuer ayant la faculté de révoquer le sursis, la cour d'appel ne pouvait dénier au tribunal la possibilité de révoquer implicitement le sursis à statuer en prononçant la résolution du concordat sans violer l'article 379 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que le concordat pouvant être résolu pour inexécution des engagements concordataires et inobservations des délais accordés par les créanciers privilégiés, le tribunal qui avait constaté que ces deux causes de résolution existaient au jour de son jugement avait pleinement motivé sa décision, peu important le non paiement des créances de l'URSSAF avant la décision de sursis ; qu'en estimant cependant le jugement prononçant la résolution du concordat insuffisamment motivé, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 75 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Z... née Mireille X..., demeurant à Toulon (Var), ..., résidence Les Magnolias, Cap Brun, agissant en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de M. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Henri Y..., demeurant à Draguignan (Var), ..., 2°/ de l'URSSAF du Var, dont le siège est à Toulon (Var), ZUP de la Rode, rue Emile Ollivier, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Z..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 1987) et les pièces de la procédure, que, par un premier jugement, en date du 22 juillet 1986, le tribunal agissant d'office, a décidé de surseoir à statuer sur la révocation du concordat précédemment obtenu par M. Y..., pour permettre à ce dernier de réaliser certains biens, puis, par un second jugement du 23 septembre 1986, rendu sur l'assignation délivrée le 5 juin 1986 par l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'allocations familiales du Var (l'URSSAF), qui n'avait reçu aucun des versements prévus, a prononcé la résolution du concordat et la liquidation des biens de M. Y..., avec Mme Z... comme syndic, sans cependant révoquer le sursis précédemment accordé ; qu'appel a été interjeté par M. Y... ; Attendu que Mme Z... ès qualités fait grief à la cour d'appel d'avoir infirmé la décision déférée et débouté l'URSSAF de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge qui a sursis à statuer ayant la faculté de révoquer le sursis, la cour d'appel ne pouvait dénier au tribunal la possibilité de révoquer implicitement le sursis à statuer en prononçant la résolution du concordat sans violer l'article 379 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que le concordat pouvant être résolu pour inexécution des engagements concordataires et inobservations des délais accordés par les créanciers privilégiés, le tribunal qui avait constaté que ces deux causes de résolution existaient au jour de son jugement avait pleinement motivé sa décision, peu important le non paiement des créances de l'URSSAF avant la décision de sursis ; qu'en estimant cependant le jugement prononçant la résolution du concordat insuffisamment motivé, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 75 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la décision du 22 juillet 1986 n'avait pas l'autorité de chose jugée, a retenu qu'en révoquant le 23 septembre 1986 le concordat au seul motif du non paiement des dividendes, le tribunal, qui ne pouvait ignorer sa décision du 22 juillet 1986, a d'une part, révoqué implicitement celle-ci au mépris des dispositions des articles 378 et 379 du nouveau Code de procédure civile, et d'autre part, privé sa décision de motifs, ce défaut de paiement étant déjà effectif le 22 juillet 1986 ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a fait ressortir qu'elle estimait discrétionnairement qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux circonstances, à révocation du sursis à statuer précédemment accordé ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourlvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. Y... et l'URSSAF du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eee01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel