Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee07
- Date
- 15 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de Mme Françoise X..., tiers électrice, d'avoir ordonné la radiation de M. Antoine Y..., sur la liste électorale de Sant-Antonino alors que cet électeur aurait été domicilié dans la commune ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Antoine, demeurant ... en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le tribunal d'instance de L'Ile Rousse, en matière électorale, au profit de Madame X... Françoise, demeurant à Sant-Antonino, L'Ile Rousse (Corse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; - 2 -1148 Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de Mme Françoise X..., tiers électrice, d'avoir ordonné la radiation de M. Antoine Y..., sur la liste électorale de Sant-Antonino alors que cet électeur aurait été domicilié dans la commune ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que M. Antoine Y... avait définitivement quitté la commune pour s'installer à Bastia où il avait demandé son inscription sur la liste électorale, le tribunal, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des élements de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eee07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel