Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee0f
- Date
- 15 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Olivier X..., demeurant ci-devant Ecole Rue Rabelais (Loir-et-Cher) Blois et actuellement, ... (Loir-e-Cher), La Chapelle Vendômoise, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit : 1°/ de Madame Martine Y... veuve de Monsieur Michel Z..., demeurant ... à Mareil-le-Guyon (Yvelines), prise tant en son nom qu'en qualité d'administratrice légale de son fils Ludovic, 2°/ de Mademoiselle Valérie Z..., demeurant ... à Mareil-le-Guyon (Yvelines), 3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire dont le siège est Avenue Suzanne Lenglen à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), 4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller réfrendaire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit ; Attendu que pour fixer l'indemnité complémentaire revenant à Mme Z..., en suite de l'accident mortel du travail dont son mari avait été victime, et dont M. X... avait été condamné à réparer les conséquences dommageables l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, s'est borné à déduire du montant du préjudice global subi par la victime les prestations remboursées à la Caisse primaire d'assurance maladie et le seul capital représentatif réévalué de la rente accident du travail servie par cette caisse ; Qu'en statuant ainsi, sans justifier la non déduction des arrérages de la rente servie à Mme Z... par la Caisse, échus entre le 7 septembre 1977 et le 15 mars 1986, date de la fixation du capital représentatif de cette rente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité complémentaire due à Mme Z..., l'arrêt rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défenderesses, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eee0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA