Cour de Cassation · soc — 23 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee15
- Date
- 23 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 février 1986), que M. X..., au service de la société Kennings, et exerçant ses fonctions à Saint-Priest, a été, le 1er octobre 1982 et, avec son accord, muté à Lyon dans un autre établissement de la société ; que le 14 octobre il a été licencié pour faute grave ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir, d'abord, qu'il avait, le 30 septembre 1982, été convoqué à un entretien préalable, en vue de son licenciement, ensuite, que les griefs invoqués par l'employeur faisaient état de faits postérieurs au 1er octobre 1982, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, sans retenir l'un des griefs invoqués par l'employeur à l'encontre du salarié, et n'ayant pas dit néanmoins en quoi l'agissement reproché était frauduleux, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur AKKI Y..., demeurant ... (8ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de la société KENNINGS, dont le siège social est ... (7ème) (Rhône), prise en la personne de son président directeur général, en exercice, domicilié audit siège, défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 février 1986), que M. X..., au service de la société Kennings, et exerçant ses fonctions à Saint-Priest, a été, le 1er octobre 1982 et, avec son accord, muté à Lyon dans un autre établissement de la société ; que le 14 octobre il a été licencié pour faute grave ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir, d'abord, qu'il avait, le 30 septembre 1982, été convoqué à un entretien préalable, en vue de son licenciement, ensuite, que les griefs invoqués par l'employeur faisaient état de faits postérieurs au 1er octobre 1982, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, sans retenir l'un des griefs invoqués par l'employeur à l'encontre du salarié, et n'ayant pas dit néanmoins en quoi l'agissement reproché était frauduleux, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que le salarié a été, en réalité, licencié le 14 octobre 1982, non à la suite de la lettre de convocation du 30 septembre mais après une nouvelle lettre, ayant le même objet, du 8 octobre ; d'où il suit qu'en sa première branche le moyen manque en fait ; Attendu d'autre part que la cour d'appel, n'ayant pas retenu, ainsi qu'il résulte du moyen, le grief invoqué par l'employeur, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; qu'ainsi en sa seconde branche le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Kennings, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eee15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel