Cour de Cassation · soc — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee1c
- Date
- 1 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1986) et la procédure, que la société Technisonor, productrice de films destinés à la télévision, a, par contrat en date du 26 décembre 1980 signé à Paris, engagé M. Bal X..., de nationalité indienne, en qualité de directeur de production des séquences tournées en Inde d'une série de téléfilms ; que cet engagement était prévu pour quatre semaines de repérages déjà effectuées et réglées, cinq semaines de préparation et quatre semaines de tournage dont le début, prévu pour le 2 mars 1981, a été reporté, en vertu d'une clause du contrat, au 10 avril 1981, la rémunération du salarié étant fixée forfaitairement à 5000 roupies par semaine ; Que la société Technisonor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Bal X... diverses sommes à titre de rappel de salaires et de remboursement de frais, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute d'avoir pris en considération le fait que la domiciliation de M. Bal X... en Inde figurait au contrat et que la rémunération du salarié avait été stipulée en monnaie indienne, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, son affirmation qu'il ressortait des éléments du dossier que les parties avaient eu la volonté commune de soumettre la convention de travail à la loi française, après avoir écarté, sans s'en expliquer, la circonstance déterminante que le lieu d'exécution du contrat de travail était le territoire de l'Inde, que, d'autre part, méconnaît aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt attaqué qui affirme, sans préciser de quelles pièces il s'agissait, qu'il ressort "des pièces produites" que la société Technisonor s'est toujours référée aux qualifications de la convention collective de la production cinématographique et conformée aux accords de salaires minima conventionnels existant dans la profession, et alors, enfin, que la société ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, "que la convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique... ne peut être appliquée à la société Technisonor", c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a énoncé qu'"elle (la société Technisonor) ne conteste pas, dans ses conclusions, qu'il ressort des pièces produites qu'elle s'est toujours référée aux qualifications de la convention collective et conformée aux accords de salaires minima conventionnels existant dans la profession" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que la société Technisonor fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Bal X... une somme de 8 500 francs à titre de remboursement de frais, alors, selon le moyen, que, dans son calcul des frais engagés ou payés par M. Bal X..., l'expert judiciaire a fait figurer dans son rapport, une somme de 6 800 francs au titre de "frais qui auraient été acceptés par M. Y... suite à la modification du contrat (argué de faux par l'adversaire)", et la société a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le prétendu avenant produit par M. Bal X... ne peut avoir la moindre valeur probante ; que, comme l'a relevé l'expert, il s'agit d'un document établi de manière très inhabituelle, la signature de M. Y... étant apposée en haut à gauche ; qu'il s'agit donc manifestement d'une bande de papier qui a été coupée d'un document signé par M. Y... et sur laquelle M. X... a ajouté le texte de l'avenant ; que les reçus produits par M. X... ne démontrent pas non plus que la société Technisonor ait accepté de modifier les conditions du contrat en cours d'exécution, de sorte que, méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui condamne la société à payer à M. Bal X... la somme de 8 500 francs à titre de remboursement de frais, dont la somme précitée de 6 800 francs, sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la société, déduit de la fraude commise par M. Bal X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société TECHNISONOR, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section C), au profit de Monsieur BAL ROHIT X..., demeurant à Paris (2ème), ..., défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Beraudo, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Technisonor, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Bal Rohit X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1986) et la procédure, que la société Technisonor, productrice de films destinés à la télévision, a, par contrat en date du 26 décembre 1980 signé à Paris, engagé M. Bal X..., de nationalité indienne, en qualité de directeur de production des séquences tournées en Inde d'une série de téléfilms ; que cet engagement était prévu pour quatre semaines de repérages déjà effectuées et réglées, cinq semaines de préparation et quatre semaines de tournage dont le début, prévu pour le 2 mars 1981, a été reporté, en vertu d'une clause du contrat, au 10 avril 1981, la rémunération du salarié étant fixée forfaitairement à 5000 roupies par semaine ; Que la société Technisonor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Bal X... diverses sommes à titre de rappel de salaires et de remboursement de frais, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute d'avoir pris en considération le fait que la domiciliation de M. Bal X... en Inde figurait au contrat et que la rémunération du salarié avait été stipulée en monnaie indienne, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, son affirmation qu'il ressortait des éléments du dossier que les parties avaient eu la volonté commune de soumettre la convention de travail à la loi française, après avoir écarté, sans s'en expliquer, la circonstance déterminante que le lieu d'exécution du contrat de travail était le territoire de l'Inde, que, d'autre part, méconnaît aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt attaqué qui affirme, sans préciser de quelles pièces il s'agissait, qu'il ressort "des pièces produites" que la société Technisonor s'est toujours référée aux qualifications de la convention collective de la production cinématographique et conformée aux accords de salaires minima conventionnels existant dans la profession, et alors, enfin, que la société ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, "que la convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique... ne peut être appliquée à la société Technisonor", c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a énoncé qu'"elle (la société Technisonor) ne conteste pas, dans ses conclusions, qu'il ressort des pièces produites qu'elle s'est toujours référée aux qualifications de la convention collective et conformée aux accords de salaires minima conventionnels existant dans la profession" ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et dénaturation ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la commune intention des parties ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Technisonor fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Bal X... une somme de 8 500 francs à titre de remboursement de frais, alors, selon le moyen, que, dans son calcul des frais engagés ou payés par M. Bal X..., l'expert judiciaire a fait figurer dans son rapport, une somme de 6 800 francs au titre de "frais qui auraient été acceptés par M. Y... suite à la modification du contrat (argué de faux par l'adversaire)", et la société a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le prétendu avenant produit par M. Bal X... ne peut avoir la moindre valeur probante ; que, comme l'a relevé l'expert, il s'agit d'un document établi de manière très inhabituelle, la signature de M. Y... étant apposée en haut à gauche ; qu'il s'agit donc manifestement d'une bande de papier qui a été coupée d'un document signé par M. Y... et sur laquelle M. X... a ajouté le texte de l'avenant ; que les reçus produits par M. X... ne démontrent pas non plus que la société Technisonor ait accepté de modifier les conditions du contrat en cours d'exécution, de sorte que, méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui condamne la société à payer à M. Bal X... la somme de 8 500 francs à titre de remboursement de frais, dont la somme précitée de 6 800 francs, sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la société, déduit de la fraude commise par M. Bal X... ; Mais attendu que le moyen, qui tend à restaurer devant la Cour de Cassation un nouveau débat sur les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Technisonor à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers le Comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eee1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel