Cour de Cassation · soc — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee20
- Date
- 7 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... avait un droit à réclamer à la SNC Talbot et compagnie le versement de la gratification au titre de l'ancienneté de vingt-cinq ans atteinte par lui le 13 février 1981, date à laquelle il se trouvait en période de préavis et la remise d'un certificat de droit à la retraite Talbot faisant état d'une ancienneté de vingt-cinq ans, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de disparition du statut collectif unilatéral de l'entreprise par suite d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, les salariés ne peuvent réclamer au nouvel employeur le bénéfice des avantages de l'ancien statut, dès lors qu'à la date de cessation d'application de celui-ci, ils n'avaient aucun droit acquis auxdits avantages ; qu'en l'espèce, le 20 décembre 1980, date de la fusion-absorption de la société Automobiles Talbot par la société Automobiles Peugeot et du remplacement du statut collectif unilatéral de la première société par celui en vigueur au sein de la seconde, l'ancienneté de M. X... était inférieure à 25 ans, seuil prévu par le statut de la société Automobiles Talbot pour bénéficier d'une gratification équivalente à un mois de salaire ; que c'est seulement le 13 février 1981, soit à un moment où le statut collectif de la société Automobiles Peugeot était seul applicble, que la condition d'ancienneté a été atteinte par M. X... ; qu'en considérant néanmoins que ce salarié avait, antérieurement à la fusion-absorption du 20 décembre 1980, acquis un droit au versement de la gratification d'ancienneté pour 25 ans de présence et à la remise d'un certificat de droit à la retraite Talbot faisant état de 25 ans d'ancienneté, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le licenciement avec dispense d'exécution du préavis n'a pas pour effet d'avancer la date d'expiration du contrat de travail qui prend fin au terme de la période de délai-congé ; que les modifications dans la situation juridique de l'employeur et dans les dispositions du statut collectif applicable qui interviennent en cours de préavis sont opposables au salarié dont le contrat se poursuit avec le nouvel employeur jusqu'à la fin du délai-congé ; qu'ainsi, le droit pour M. X... de bénéficier des avantages liés par le statut Automobiles Talbot à une condition de 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise devait s'apprécier selon les règles en vigueur au jour où cette condition se trouvait remplie, fût-ce au cours du préavis, et non selon les règles applicables au jour du licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles L. 122-8 et L. 122-12 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent, sans les dénaturer, ajouter aux termes clairs et précis des documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la société, par lettre du 16 mars 1981, avait seulement informé M. X... qu'elle acceptait de lui verser la somme de 8 133,44 francs correspondant à la gratification pour 25 ans d'ancienneté ; que, dans ses conclusions prises en première instance, la société indiquait qu'elle eût été en droit de refuser le paiement de la gratification prévue par l'ancien statut devenu inapplicable et que, sans y être tenue, elle avait cependant fait bénéficier M. X... de ladite gratification ; que, de même, en appel, la société faisait valoir dans ses conclusions que la gratification pour ancienneté avait perdu tout caractère obligatoire après disparition du statut collectif Talbot et que le salarié ne pouvait plus exiger la remise d'un certificat de droit à la retraite basé sur une ancienneté acquise après cessation d'application dudit statut ; qu'en considérant néanmoins qu'en acceptant de procéder au règlement de la somme précitée, la société avait elle-même reconnu le bien-fondé des prétentions de M. X... tant au versement de la gratification qu'à la remise d'un certificat de droit à la retraite faisant état d'une ancienneté de 25 ans, la cour d'appel a ajouté aux termes de la lettre du 16 mars 1981 et a dénaturé tant le contenu de ladite lettre que les conclusions de la société, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TALBOT et compagnie, dont le siège social est à Paris (17e), ... Armée, ayant un établissement à Poissy (Yvelines), 45, rue J.P. Timbaut, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1985 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Monsieur José X..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), impasse Roger Robereau, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Talbot et compagnie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 1985) et la procédure, M. X..., entré le 13 février 1956 au service de la société Simca, aux droits de laquelle s'est ensuite trouvée la société anonyme Automobiles Talbot, a été licencié par celle-ci le 8 décembre 1980 avec un préavis de trois mois devant prendre fin le 7 mars 1981 ; que le 20 décembre 1980, cette dernière société a été absorbée par la société Peugeot qui, le 1er janvier 1981, dans le cadre d'un contrat d'affermage pour exploiter les établissements industriels de l'ancienne société Automobiles Talbot, a créé la société en nom collectif Talbot et compagnie (SNC Talbot et Cie) ; que M. X... a réclamé à celle-ci le versement d'une gratification égale à un mois de salaire jusqu'alors accordée par la société Automobiles Talbot à ses salariés après vingt-cinq années d'ancienneté, ainsi que la délivrance d'un certificat établissant une telle durée de service, document destiné à permettre le versement de la retraite complémentaire résultant d'un contrat passé entre l'entreprise et les Assurances générales de France ; que la SNC Talbot et compagnie, qui avait cependant versé à M. X... la presque totalité du mois supplémentaire, a contesté son droit à un tel avantage et n'a accepté de délivrer un certificat de droit à la retraite que pour vingt-quatre années d'activité ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... avait un droit à réclamer à la SNC Talbot et compagnie le versement de la gratification au titre de l'ancienneté de vingt-cinq ans atteinte par lui le 13 février 1981, date à laquelle il se trouvait en période de préavis et la remise d'un certificat de droit à la retraite Talbot faisant état d'une ancienneté de vingt-cinq ans, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de disparition du statut collectif unilatéral de l'entreprise par suite d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, les salariés ne peuvent réclamer au nouvel employeur le bénéfice des avantages de l'ancien statut, dès lors qu'à la date de cessation d'application de celui-ci, ils n'avaient aucun droit acquis auxdits avantages ; qu'en l'espèce, le 20 décembre 1980, date de la fusion-absorption de la société Automobiles Talbot par la société Automobiles Peugeot et du remplacement du statut collectif unilatéral de la première société par celui en vigueur au sein de la seconde, l'ancienneté de M. X... était inférieure à 25 ans, seuil prévu par le statut de la société Automobiles Talbot pour bénéficier d'une gratification équivalente à un mois de salaire ; que c'est seulement le 13 février 1981, soit à un moment où le statut collectif de la société Automobiles Peugeot était seul applicble, que la condition d'ancienneté a été atteinte par M. X... ; qu'en considérant néanmoins que ce salarié avait, antérieurement à la fusion-absorption du 20 décembre 1980, acquis un droit au versement de la gratification d'ancienneté pour 25 ans de présence et à la remise d'un certificat de droit à la retraite Talbot faisant état de 25 ans d'ancienneté, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le licenciement avec dispense d'exécution du préavis n'a pas pour effet d'avancer la date d'expiration du contrat de travail qui prend fin au terme de la période de délai-congé ; que les modifications dans la situation juridique de l'employeur et dans les dispositions du statut collectif applicable qui interviennent en cours de préavis sont opposables au salarié dont le contrat se poursuit avec le nouvel employeur jusqu'à la fin du délai-congé ; qu'ainsi, le droit pour M. X... de bénéficier des avantages liés par le statut Automobiles Talbot à une condition de 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise devait s'apprécier selon les règles en vigueur au jour où cette condition se trouvait remplie, fût-ce au cours du préavis, et non selon les règles applicables au jour du licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles L. 122-8 et L. 122-12 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent, sans les dénaturer, ajouter aux termes clairs et précis des documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la société, par lettre du 16 mars 1981, avait seulement informé M. X... qu'elle acceptait de lui verser la somme de 8 133,44 francs correspondant à la gratification pour 25 ans d'ancienneté ; que, dans ses conclusions prises en première instance, la société indiquait qu'elle eût été en droit de refuser le paiement de la gratification prévue par l'ancien statut devenu inapplicable et que, sans y être tenue, elle avait cependant fait bénéficier M. X... de ladite gratification ; que, de même, en appel, la société faisait valoir dans ses conclusions que la gratification pour ancienneté avait perdu tout caractère obligatoire après disparition du statut collectif Talbot et que le salarié ne pouvait plus exiger la remise d'un certificat de droit à la retraite basé sur une ancienneté acquise après cessation d'application dudit statut ; qu'en considérant néanmoins qu'en acceptant de procéder au règlement de la somme précitée, la société avait elle-même reconnu le bien-fondé des prétentions de M. X... tant au versement de la gratification qu'à la remise d'un certificat de droit à la retraite faisant état d'une ancienneté de 25 ans, la cour d'appel a ajouté aux termes de la lettre du 16 mars 1981 et a dénaturé tant le contenu de ladite lettre que les conclusions de la société, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que par lettre du 16 mars 1981 dont elle rappelle les termes, la SNC Talbot et compagnie avait fait connaître à M. X... son accord pour lui régler le montant de la gratification pour ses vingt-cinq années passées dans la société, a, par une appréciation souveraine du sens et de la portée de ce document, exclusive de dénaturation, admis que la société avait elle-même reconnu le bien-fondé des prétentions de ce salarié ; Que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Talbot et compagnie à une indemnité de dix mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eee20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel