Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee26
- Date
- 1 mars 1989
(sur le 1er moyen) contrat de travail, ruptureimputabilitéattitude du salariéabsence de modification subtantielle du contrat
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme PAULIN X..., demeurant ... (16e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de l'association ATOM, aux droits de laquelle est l'association ADRIM, dont le siège social est ... (3e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers, M. Y..., Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme A..., de Me Odent, avocat de l'association ATOM, aux droits de laquelle vient l'association ADRIM, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1985), que Mme A..., adjointe de direction à l'association ATOM, était responsable du service socio-éducatif des centres de l'association, sous l'autorité d'une directrice adjointe ; qu'à la suite du changement intervenu début 1981 dans la direction de l'association, Z... Paulin s'est trouvée placée sous les ordres d'une nouvelle sous-directrice, Mlle C..., avec laquelle elle ne s'est pas entendue ; que, par lettre du 7 mai 1981 du président de l'association, il lui a été confirmé que ses fonctions étaient inchangées, mais qu'il n'était pas question qu'elle soit à la tête d'un service autonome ; que cette lettre ajoutait" : Je me vois donc obligé de vous demander de bien vouloir me confirmer si, oui ou non, vous êtes disposée à accepter d'obéir aux ordres ou directives de Mlle C... dans l'avenir. En attendant, je vous confirme la mission d'études qui vous a été confiée au nom du conseil d'administration et vous interdis tout contact avec les centres" ; que par lettre du 27 mai 1981, Mme A..., sans répondre à l'invitation qu'elle avait reçue de prendre contact avec Mlle C... pour établir le programme de ses activités, a fait connaître que son contrat était rompu du fait de la direction, par suite de la modification de conditions essentielles de son contrat de travail, et qu'elle se considérait licenciée à compter du 1er juin 1981 ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ayant pris l'initiative de la rupture, elle devait en supporter les conséquences et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, d'une part, selon le moyen, la cour d'appel a constaté que Mme A... était responsable du service socio-éducatif, en contrôlait et dirigeait les nombreux centres et bénéficiait dans son travail d'une large autonomie ; que dès la mise en place de la nouvelle direction, il lui avait été interdit de se rendre dans les centres ; que cette interdiction avait été confirmée par écrit le 7 mai 1981 ; qu'il en résultait nécessairement que son contrat avait été modifié de façon substantielle et que la rupture était imputable à l'employeur ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui a cru pouvoir affirmer que la mesure de suspension des fonctions de la salariée ne pouvait être considérée comme une modification substantielle, parce qu'elle n'était que provisoire ; alors qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait considérer que la suspension des fonctions de Mme A... n'était décidée que dans l'attente de sa prise de position sur l'autorité de Mlle C... sans répondre aux conclusions par lesquelles la salariée faisait valoir qu'il résultait de l'attestation de deux témoins ayant assisté à l'incident du 2 avril 1981 que cet incident avait été provoqué par Mlle C... qui, dès l'arrivée de Mme A..., l'avait agressée verbalement et lui avait interdit l'accès aux centres, que Z... Paulin s'était contentée de répliquer avec calme qu'elle était responsable du service socio-éducatif féminin et qu'elle entendait le rester ; qu'il en résultait que Mme A... n'avait pas contesté l'autorité de Mlle C... ; que la cour d'appel, en laissant sans réponse un chef de conclusions dont il résultait que dès le 2 avril, Mme A... avait brutalement été mise dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de même, que la cour d'appel, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas pris la peine de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas pris en considération les nombreuses attestations visées dans ses conclusions dont il résultait que dès sa prise officielle de fonctions, la nouvelle direction avait manifesté à l'égard de Mme A... une attitude humiliante, l'ignorant délibérément et l'écartant de ses responsabilités ; alors, enfin, que, même à supposer que la rupture du contrat de travail de Mme A... soit consécutive à sa démission, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si cette démission n'était pas la conséquence des brimades et humiliations dont elle avait été l'objet ; que faute de s'être livrée à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la mesure de suspension des fonctions éducatives prise à l'encontre de Mme A... n'était que provisoire, et que ses horaires et ses activités ne lui avaient pas été précisés définitivement ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant que l'association ATOM n'avait pas modifié de façon substantielle les conditions de travail de Mme A... ; qu'elle a pu en déduire que la salariée était responsable de la rupture du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-16 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme A... de sa demande de délivrance d'un certificat de travail et de documents destinés à l'ASSEDIC, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la non-remise de ces pièces par l'employeur, la cour d'appel se borne à relever que toutes ses demandes étaient injustifiées ; Qu'en statuant ainsi par un motif dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le défaut de remise de certificat de travail et de pièces destinées à l'ASSEDIC et la demande de dommages et intérêts formée de ce chef, l'arrêt rendu le 23 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et L.article L. 122-16 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) contrat de travail, rupture
Référence
613720d8cd580146773eee26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel