Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee27
- Date
- 16 mars 1989
cassationmoyenrecevabilité (non)moyen contraire aux conclusions d'appelcontrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseaffectation d'un salaire dans une régionrefusclauses du contratappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° 85-46.161 au n° 85-46.167, formés par : 1°/ Monsieur Anselme Z..., demeurant à Savigny-sur-Orge (Essonne), ..., 2°/ Monsieur Francisco F..., demeurant à Paris (3e), ..., 3°/ Monsieur H... MARTINS, demeurant à Paris (15e), ..., 4°/ Monsieur Manuel E..., demeurant à Romainville (Seine-Saint-Denis), ..., 5°/ Monsieur Manuel B... SILVA, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), foyer ADEF, ... de l'Isle, 6°/ Monsieur Joaquim F..., demeurant à Paris (3e), ..., 7°/ Monsieur Guilnermino C..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 70, voie Balzac, en cassation de 7 arrêts rendus le 27 septembre 1985, par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit : 1°/ de la société anonyme CAMPENON BERNARD CETRA (CBC), dont le siège social est à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ de la société anonyme LEON BALLOT, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., A..., X..., I..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Z..., G... Francisco, Martins, Marques, B... Silva, F... Joaquim, Ferreira, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Campenon Bernard Cetra, de Me Consolo, avocat de la société anonyme Léon Ballot, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.161 à 85-46.167 ; Attendu que, selon les arrêts attaqués (Paris 27 décembre 1985), le 30 décembre 1973, un contrat a été conclu entre la RATP et plusieurs sociétés de constructions dont la société Campenon Bernard Cetra (CBC) et la société Léon Ballot pour l'exécution du RER de la gare de Lyon ; que pour la réalisation de ce chantier, ces sociétés ont constitué une société en participation et la gestion administrative du personnel a été confiée à la société Léon Ballot ; que la société CBC a affecté M. Z... et plusieurs autres salariés sur le chantier de la gare de Lyon ; qu'en raison de la fin de ce chantier, la société Léon Ballot leur a proposé de les affecter sur d'autres chantiers tout en leur précisant que leur ancienneté au sein de la société CBC leur serait conservée ; qu'à la suite du refus de ces propositions par les salariés la société Léon Ballot a procédé à leur licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés reprochent aux arrêts d'avoir prononcé la mise hors de cause de la société Léon Ballot et de les avoir déboutés de leur demande de condamnation solidaire et conjointe à des dommages-intérêts pour licenciement abusif à l'encontre de la société CBC et Léon Ballot, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les conventions conclues entre les parties ; que le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat , que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la société Léon Ballot avait procédé au licenciement des salariés dans le cadre de ses pouvoirs de gestionnaire administratif du chantier de la gare de Lyon, sans rechercher si ces pouvoirs n'avaient pas pris fin avec la terminaison du chantier et si, dès lors, la société Léon Ballot n'avait plus aucun pouvoir au delà de la fin du chantier pour proposer aux intéressés des modifications substantielles de leur contrat de travail et les licencier après leurs refus, ce dont il se déduisait que la société Léon Ballot, devant remettre les intéressés à la disposition de leur employeur à la fin du chantier, a procédé à des licenciement sans cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1989 du Code civil ; Mais attendu que dans leurs conclusions d'appel, les salariés qui ne contestaient pas la régularité du licenciement, soutenaient que la société Léon Ballot avait agi pour le compte de la société CBC ; que dès lors, le moyen, contraire aux conclusions d'appel est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que les salariés reprochent encore aux arrêts attaqués d'avoir rejeté leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que la fin du chantier ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que le contrat a été conclu pour un nombre de chantiers indéterminés ; que la cour d'appel, qui a considéré que la fin du chantier constitue une cause réelle et sérieuse, peu important qu'il n'ait pas été précisé, lors de l'embauche, que le contrat était conclu pour la durée du chantier considéré et en a déduit qu'est valable le licenciement pour fin de chantier, quel que soit le nombre de chantiers que les salariés ont accomplis, a violé l'article L. 122-14.3 du Code du Travail ; alors, en outre, que la modification substantielle du contrat de travail refusée par les salariés ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle a, elle-même, une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui s'est bornée à constater que les salariés avaient refusé diverses offres d'affectation sur des chantiers, emportant pour eux déclassement sans rechercher si l'employeur disposait d'un motif réel et sérieux pour ne faire que des offres de cette nature, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout, que les salariés avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les propositions de modification substantielle de leur contrat de travail n'avaient aucun caractère réel et sérieux, la société Ballot leur ayant proposé des affectations de chantier avec réduction de salaire et d'avantages d'ancienneté, ou en grand déplacement, alors qu'elle-même, ainsi que la société Campenon, venaient d'ouvrir des chantiers dans la région parisienne où les intéressés auraient pu être repris avec tous leurs avantages contractuels antérieurs ; que la cour d'appel, qui a énoncé que les salariés prétendaient seulement au soutien de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les offres de mutation constituaient des modifications substantielles de leur contrat de travail, qu'ils étaient fondés à refuser, et n'a pas examiné ce moyen déterminant pour la solution du litige, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé, par une appréciation souveraine que le contrat n'imposait pas l'affectation des salariés en région parisienne, a constaté qu'ils avaient refusé toutes les autres propositions qui leur avaient été faites ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720d8cd580146773eee27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel