Cour de Cassation · soc — 23 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee29
- Date
- 23 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Transports Pierre Cazeneuve fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orange, 12 septembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait été reconnu inapte à occuper le poste de chauffeur P.L. à la suite de son accident du travail du 27 juillet 1983 qu'il avait refusé son embauche comme manoeuvre avec maintien de son salaire de chauffeur et avait en définitive quitté volontairement l'entreprise ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société TRANSPORTS CASENEUVE, Cours Tivoli, à Valréas (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Orange (section commerce), au profit de Monsieur X... Georges, demeurant chemin de Rogations, Grillon (Vaucluse), défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Transports Pierre Cazeneuve fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orange, 12 septembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait été reconnu inapte à occuper le poste de chauffeur P.L. à la suite de son accident du travail du 27 juillet 1983 qu'il avait refusé son embauche comme manoeuvre avec maintien de son salaire de chauffeur et avait en définitive quitté volontairement l'entreprise ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que l'employeur, bien que régulièrement cité, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Cazeneuve, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eee29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel