Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee2d
- Date
- 2 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Ahmed, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1985 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale C), au profit de la société anonyme MONOPRIX, ayant établissement ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Combes, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Monoprix, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, M. X..., entré au service de la société Monoprix en qualité de manutentionnaire le 15 février 1970, a, après une mise à pied conservatoire, été licencié pour faute grave le 14 novembre 1984 au motif que, le 2 novembre 1984, le responsable du rayon d'alimentation du magasin avait constaté qu'il avait dans la poche de sa blouse de travail une bouteille de bière non décapsulée appartenant à la société ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir la société Monoprix condamnée à lui payer les indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des dommages-intérêts pour mise à pied injustifiée et une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas vraisemblable qu'un manutentionnaire mette une canette de bière dans sa poche pour la transporter d'un lieu de rangement à un autre ; Qu'en se prononçant ainsi, alors que n'était pas caractérisée l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Monoprix, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eee2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA