Cour de Cassation · soc — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee2e
- Date
- 9 mars 1989
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1985), que Mme Y..., engagée le 2 janvier 1981 par la société Centre de cure médicale Bellecombe en qualité de surveillante générale, a été licenciée le 25 mars 1983 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme Y... n'avait pas commis de faute grave et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le refus délibéré et systématique de se soumettre aux nouveaux horaires de travail imposés par la direction sur instructions de son autorité de tutelle constitue en lui-même une faute grave, quelles qu'aient pu être les facilités antérieurement accordées, qu'ainsi en écartant toute faute grave de Mme Y... qui, après les avoir acceptés, refusait de se plier aux nouveaux horaires de travail, au seul motif que des facilités lui avaient été antérieurement laissées pendant deux ans, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si l'absence de Mme Y... une journée sans autorisation, s'ajoutant au refus délibéré de respecter les horaires de travail ne caractérisaient pas une indiscipline constitutive d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors, encore, que dans ses conclusions d'appel le Centre de cure de Bellecombe faisait valoir que le docteur Z..., médecin de l'établissement, avait dénoncé à la direction la pratique d'injections intra-musculaires par Mme Y... malgré la défense expresse qu'il lui en avait faite ; qu'en se bornant à relever que la direction ne pouvait ignorer cette pratique sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que l'employeur n'est lié par les motifs de licenciement indiqués au salarié que dans l'hypothèse où le salarié a demandé en application de l'article L. 122-14-7 du Code du travail que soient énoncées les causes réelles et sérieuses de son licenciement et conserve la faculté d'invoquer ultérieurement d'autres motifs lorsqu'il a spontanément indiqué au salarié les motifs de son licenciement ; qu'ainsi Mme Y... n'ayant jamais demandé que soient énoncés les motifs de son licenciement, la cour d'appel, en refusant de rechercher si les propos injurieux tenus par Mme Y... ne constituaient pas une faute grave au seul motif que ceux-ci n'ont pas servi de motivation au licenciement, a violé le texte susmentionné ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre de cure médicale BELLECOMBE, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1985 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de Madame Marie-Louise Y..., née X..., demeurant à Collonges-au-Mont d'Or (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Centre de cure médicale Bellecombe, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1985), que Mme Y..., engagée le 2 janvier 1981 par la société Centre de cure médicale Bellecombe en qualité de surveillante générale, a été licenciée le 25 mars 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme Y... n'avait pas commis de faute grave et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le refus délibéré et systématique de se soumettre aux nouveaux horaires de travail imposés par la direction sur instructions de son autorité de tutelle constitue en lui-même une faute grave, quelles qu'aient pu être les facilités antérieurement accordées, qu'ainsi en écartant toute faute grave de Mme Y... qui, après les avoir acceptés, refusait de se plier aux nouveaux horaires de travail, au seul motif que des facilités lui avaient été antérieurement laissées pendant deux ans, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si l'absence de Mme Y... une journée sans autorisation, s'ajoutant au refus délibéré de respecter les horaires de travail ne caractérisaient pas une indiscipline constitutive d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors, encore, que dans ses conclusions d'appel le Centre de cure de Bellecombe faisait valoir que le docteur Z..., médecin de l'établissement, avait dénoncé à la direction la pratique d'injections intra-musculaires par Mme Y... malgré la défense expresse qu'il lui en avait faite ; qu'en se bornant à relever que la direction ne pouvait ignorer cette pratique sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que l'employeur n'est lié par les motifs de licenciement indiqués au salarié que dans l'hypothèse où le salarié a demandé en application de l'article L. 122-14-7 du Code du travail que soient énoncées les causes réelles et sérieuses de son licenciement et conserve la faculté d'invoquer ultérieurement d'autres motifs lorsqu'il a spontanément indiqué au salarié les motifs de son licenciement ; qu'ainsi Mme Y... n'ayant jamais demandé que soient énoncés les motifs de son licenciement, la cour d'appel, en refusant de rechercher si les propos injurieux tenus par Mme Y... ne constituaient pas une faute grave au seul motif que ceux-ci n'ont pas servi de motivation au licenciement, a violé le texte susmentionné ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société qui avait dû engager une surveillante générale diplomée à la demande de l'Administration, souhaitait se séparer de Mme Y..., la cour d'appel a retenu que cette salariée avait bénéficié, pendant près de deux ans, d'une tolérance la dispensant de présence durant les fins de semaine, que la journée d'absence qui était demeurée un fait unique, revêtait un caractère bénin et que la direction n'ignorait pas qu'elle pratiquait des injections intra-musculaires ; qu'elle a pu en déduire que Mme Y... n'avait pas commis de faute grave, sans avoir à s'expliquer sur le grief visé par la dernière branche du moyen, qu'elle a estimé ne pas constituer le motif réel du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre de cure médicale de Bellecombe, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eee2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel