Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee32
- Date
- 18 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987, par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Caisse générale des dépôts et avances, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 10-12, place du colonel Briant, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, M. Edin, conseillers, Mme Dupieux, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1987) que M. X..., qui est le gérant de la société à responsabilité limitée Issy Hiffi, propriétaire d'un commerce d'articles dégriffés, a donné son acceptation sur deux lettres de change, tirées par la société PHB Développement, sans faire suivre sa signature d'une mention d'accompagnement ; que la société Caisse générale de dépôts et avances qui en est devenue tiers porteur pour les avoir escomptés, a engagé contre M. X... une action en paiement de ces effets ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le signataire d'une lettre de change peut démontrer par tous moyens qu'il n'est pas intervenu à titre personnel mais à titre de représentant ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'acceptation formulée par le tiré l'engage à titre personnel, sans rechercher si, comme M. X... le soutenait dans ses conclusions, celui-ci n'avait accepté les lettres de change qu'en qualité de gérant et de ce fait n'était pas obligé à titre personnel au paiement de leur montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 128 du Code de commerce, et alors, d'autre part, que la souveraineté des juges du fond pour se prononcer sur une offre de preuve a pour limite intangible l'injonction que leur fait la loi de s'en expliquer par des motifs suffisants et appropriés ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que M. X... ne rapportait nullement la preuve de l'erreur qu'il alléguait, en ne fournissant aucune explication propre à justifier cette affirmation et en négligeant totalement de répondre à l'offre de preuve faite par M. X..., qui produisait aux débats les factures démontrant que les marchandises correspondant aux traites avaient été livrées à la société Issy hifi enseigne "Degriff club" pour l'exploitation de ce fonds de commerce, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la preuve de l'erreur alléguée n'était pas apportée et que M. X... avait donné son acceptation sur les effets en qualité de tiré, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre plus amplement à des conclusions inopérantes, a retenu à bon droit, que la signature donnée engageait M. X... personnellement ; qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse générale des dépôts et avances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720d8cd580146773eee32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel