Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee33
- Date
- 18 avril 1989
referemesures conservatoires ou de remise en étattrouble manifestement illiciteapplications diversesréseau de distribution sélectiveavis de la commission de la concurrence pour des pratiques contraires à la concurrenceparfums de marque
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BOULOGNE DISTRIBUTION, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la SOCIETE FRANCAISE DE SOINS ET DE PARFUMS, société anonyme dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Boulogne distribution, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Société française de soins et de parfums, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Société française de soins et de parfums, faisant valoir qu'elle commercialise des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Boulogne distribution, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causés la mise en vente de ses produits par cette société ; Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que la mise en vente en dehors du réseau de distribution agréé des produits concernés fait peser la menace d'un grave préjudice sur le fournisseur, sans qu'il y ait lieu d'apprécier la licéité d'un tel système au regard des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la Société française de soins et de parfums, à qui incombait la charge de la preuve, établissait la licéité de son réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, dès lors qu'était cité l'avis de la commission de la concurrence pour des pratiques contraires à la concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- refere
Référence
613720d8cd580146773eee33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel