Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee34
- Date
- 18 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la rupture du contrat de franchise qui l'avait liée à M. et Mme Y... (les époux Y...) la société Laines Berger du Nord a engagé contre ces derniers une action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale en faisant état d'actes de contrefaçons de marque, d'imitation frauduleuse de marque et de dénigrement ; Attendu que la société Laines Berger du Nord reproche à l'arrêt d'avoir écarté le grief d'imitation illicite de marque, alors qu'une telle imitation doit faire l'objet d'une appréciaiton d'ensemble tant visuelle que phonétique des dénominations en cause ; qu'en isolant arbitrairement le suffixe "à gogo" ou "gogo" pour dénier que la dénomination commerciale de "Lainagogo" constituait une imitation frauduleuse ou illicite de la marque "Maillagogo" la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 422 et 422-1 du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LAINES BERGER DU NORD, dont le siège est à Tourcoing (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987, par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1re section), au profit : 1°/ de Monsieur Alexandre Y..., 2°/ de Madame Geneviève X..., épouse de Monsieur Alexandre Y..., demeurant ensemble à Reims (Marne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Cordier, Nicot, Mmes Pasturel, Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Ryziger, avocat de la société anonyme Laines Berger du Nord, de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la rupture du contrat de franchise qui l'avait liée à M. et Mme Y... (les époux Y...) la société Laines Berger du Nord a engagé contre ces derniers une action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale en faisant état d'actes de contrefaçons de marque, d'imitation frauduleuse de marque et de dénigrement ; Attendu que la société Laines Berger du Nord reproche à l'arrêt d'avoir écarté le grief d'imitation illicite de marque, alors qu'une telle imitation doit faire l'objet d'une appréciaiton d'ensemble tant visuelle que phonétique des dénominations en cause ; qu'en isolant arbitrairement le suffixe "à gogo" ou "gogo" pour dénier que la dénomination commerciale de "Lainagogo" constituait une imitation frauduleuse ou illicite de la marque "Maillagogo" la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 422 et 422-1 du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que si elle a observé que vingt trois marques inscrites à l'INPI comportaient le suffixe "à gogo", la cour d'appel a retenu que les époux Y... reconnaissaient utiliser la dénomination commerciale "Lainagogo" et a pris en considération cette dénomination pour se prononcer comme elle l'a fait au titre de l'imitation de marque ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour écarter le grief tiré d'une contrefaçon de marque, l'arrêt considère qu'à cet égard l'action est uniquement fondée sur l'utilisation par les époux Y... de la dénomination commerciale "lainagogo" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la société Berger du Nord faisait valoir que les époux Y... avaient utilisé une enseigne constituée de la dénomination "Maillagogo", s'appliquant à une marque qu'elle avait déposée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; Et sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que, pour écarter le grief tiré d'actes de dénigrement, l'arrêt relève que le fait d'avoir porté sur une publicité la mention "un choix plus grand, un meilleur rapport qualité prix" ne saurait causer un préjudice à la société Berger du Nord ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, dans la publicité, comme le soutenait la société Berger du Nord, cette mention ne surchargeait pas la marque Berger du Nord et le symbole de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans avoir à statuer sur la deuxième branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a statué sur la demande en dommages-intérêts de la société Berger du Nord pour concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 4 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les époux Y..., envers la société anonyme Laines Berger du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720d8cd580146773eee34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel