Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee35
- Date
- 18 avril 1989
transports terrestresmarchandisescommissionnaire de transportdéménagementmandat de dédouaner et d'expédier au domicileorganisation de l'opération de bout en bout et sur sa responsabilitéconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE COMMERCIALE D'AFFRETEMENT ET DE COMBUSTIBLES (SCAC) LA REUNION, société à responsabilité limitée dont le siège social est zone industrielle n° 1, boîte postale n° 6 à La Pointe des galets (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ La COMPAGNIE GENERALE MARITIME (CGM), société anonyme dont le siège social est à Paris, tour Winterthur, 102, quartier Boieldieu à Puteaux (Hauts-de-Seine), 3°/ La COMPAGNIE GENERALE (CG), société anonyme dont le siège social est aéroport de Nice-Côte d'Azur à Nice (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la Compagnie commerciale d'affrêtement et de combustibles (SCAC) La Réunion, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie générale maritime (CGM), les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1987), que M. X... a fait procéder au déménagement de son mobilier de son domicile à La Réunion à son domicile en métropole ; que la partie terrestre de ce transport à La Réunion a été effectuée par M. Y... et non par la Compagnie générale maritime (CGM) ; que la Société commerciale d'affrêtement et de combustible (SCAC) figurait sur le connaissement en qualité de chargeur, la Compagnie générale de transport et de déménagement (CGTD) en qualité de destinataire ; que le conteneur, n'ayant pas été transporté par le navire prévu, est arrivé avec retard, que M. X... a assigné en responsabilité la SCAC et la CGTD qui ont appelé en garantie la Compagnie générale maritime (CGM), que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. X... et sans objet l'appel en garantie ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCAC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, que le fait d'établir un devis ne démontre pas que son auteur ait agi en qualité de transporteur ou de commissionnaire de transport, un simple transitaire pouvant faire des propositions, de sorte qu'en décidant que la SCAC avait agi en qualité de commissionnaire et non de transitaire, et avait ainsi engagé sa responsabilité, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et celles des articles 87 et suivants du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt constate que la SCAC, ayant établi un devis qui couvrait la totalité de l'opération de déménagement, a donné mandat à la CGTD de dédouaner à l'arrivée le conteneur et de l'expédier au domicile de M. X..., et qu'elle a adressé à cette dernière société, pour recouvrement, sa facture pour l'ensemble du transport, que la cour d'appel, qui a retenu ainsi que la SCAC avait organisé le déménagement de bout en bout en son nom et sous sa responsabilité, a pu en déduire qu'elle avait agi en qualité de commissionnaire de transport et statuer comme elle l'a fait, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SCAC fait aussi grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel en garantie contre la CGM, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions de première instance, la SCAC avait appelé en garantie la CGM et la CGDT en raison du fait qu'elles n'avaient pas respecté les obligations de transport leur incombant, de sorte qu'en décidant que le fondement de ladite garantie n'était pas précisé, les juges d'appel ont dénaturé les conclusions claires et précises de la SCAC, et ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la SCAC s'étant bornée, dans sa déclaration d'appel provoqué, à demander la mise à néant du jugement et l'adjudication de ses conclusions de première instance, et dans ses conclusions postérieures, à solliciter la confirmation de ce même jugement et le rejet des demandes de M. X..., la cour d'appel, hors toute dénaturation, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile pour se déterminer comme elle l'a fait, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 1134 du Code civil et celles des articles
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- transports terrestres
Référence
613720d8cd580146773eee35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel