Cour de Cassation · comm — 25 avril 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee39
- Date
- 25 avril 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Cannes, 22 janvier 1987, jugeant en dernier ressort) qu'à la requête de la société Verger et Delporte, le président du tribunal a rendu une ordonnance portant injonction à la société civile immobilière Villa Bonnard (la SCI) de payer à cette société le solde de travaux ; que tout en faisant opposition à cette ordonnance, la SCI a appelé la banque Worms (la banque) en garantie ; Attendu que la banque reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que d'une part, comme le rappelle le jugement, la Banque soutenait que la SCI n'était pas signataire de la convention du 28 juin 1983 et donc n'était pas recevable à s'en prévaloir à son encontre ; que la SCI avait, dans ses écritures, expressément reconnu que cette convention avait été conclue entre la Banque et trois personnes parmi lesquelles ne figurait pas la SCI ; qu'il appartenait dès lors au tribunal de déterminer si et dans quelles conditions la SCI était recevable à appeler la Banque en garantie en se prévalant d'une convention dont il était soutenu et reconnu qu'elle n'était pas signataire ; que faute d'avoir statué sur ce point, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part la procédure d'injonction de payer ne s'applique qu'aux créances contractuelles et qu'il appartient au juge saisi de constater le fondement contractuel de l'action ; qu'en ne se prononçant pas sur la question de savoir si la SCI pouvait, au soutien de sa demande, formulée dans le cadre d'une injonction de payer, se prévaloir d'une créance issue d'un contrat dont elle fut bénéficiaire, le jugement n'a pas satisfait à cette exigence et est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1405 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, et subsidiairement au fond, le tribunal ne pouvait décider que la Banque s'était engagée non seulement à régler les dettes de la SCI par débit du compte de celle-ci, mais encore de financer les travaux exécutés par elle, sans se prononcer sur le sens et la portée, à cet égard, de la convention du 28 juin 1983, convention dont non seulement la Banque, mais encore la SCI elle-même avaient reconnu qu'elle ne prévoyait aucune obligation de financement et devait être complétée par un accord en ce sens non encore intervenu ; qu'en condamnant la Banque Worms à garantir la SCI, garantie qui impliquait un engagement de financement, sans trancher la question de l'existence d'un tel engagement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque WORMS, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1987 par le tribunal de commerce de Cannes, au profit : 1°/ de la Société Jules VERGER et DELPORTE, société anonyme, dont le siège social est à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ de la Société civile immobilière VILLA BONNARD, dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Plantard, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société Banque Worms, de Me Jacques Pradon, avocat de la société civile immobilière Villa Bonnard, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Cannes, 22 janvier 1987, jugeant en dernier ressort) qu'à la requête de la société Verger et Delporte, le président du tribunal a rendu une ordonnance portant injonction à la société civile immobilière Villa Bonnard (la SCI) de payer à cette société le solde de travaux ; que tout en faisant opposition à cette ordonnance, la SCI a appelé la banque Worms (la banque) en garantie ; Attendu que la banque reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que d'une part, comme le rappelle le jugement, la Banque soutenait que la SCI n'était pas signataire de la convention du 28 juin 1983 et donc n'était pas recevable à s'en prévaloir à son encontre ; que la SCI avait, dans ses écritures, expressément reconnu que cette convention avait été conclue entre la Banque et trois personnes parmi lesquelles ne figurait pas la SCI ; qu'il appartenait dès lors au tribunal de déterminer si et dans quelles conditions la SCI était recevable à appeler la Banque en garantie en se prévalant d'une convention dont il était soutenu et reconnu qu'elle n'était pas signataire ; que faute d'avoir statué sur ce point, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part la procédure d'injonction de payer ne s'applique qu'aux créances contractuelles et qu'il appartient au juge saisi de constater le fondement contractuel de l'action ; qu'en ne se prononçant pas sur la question de savoir si la SCI pouvait, au soutien de sa demande, formulée dans le cadre d'une injonction de payer, se prévaloir d'une créance issue d'un contrat dont elle fut bénéficiaire, le jugement n'a pas satisfait à cette exigence et est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1405 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, et subsidiairement au fond, le tribunal ne pouvait décider que la Banque s'était engagée non seulement à régler les dettes de la SCI par débit du compte de celle-ci, mais encore de financer les travaux exécutés par elle, sans se prononcer sur le sens et la portée, à cet égard, de la convention du 28 juin 1983, convention dont non seulement la Banque, mais encore la SCI elle-même avaient reconnu qu'elle ne prévoyait aucune obligation de financement et devait être complétée par un accord en ce sens non encore intervenu ; qu'en condamnant la Banque Worms à garantir la SCI, garantie qui impliquait un engagement de financement, sans trancher la question de l'existence d'un tel engagement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant le sens et la portée de la convention litigieuse, le tribunal a retenu que la banque était tenue d'effectuer par le débit du compte de la SCI le règlement et le financement des factures jusqu'à l'achèvement des travaux ; qu'en déduisant d'une telle convention que la banque devait garantir la SCI de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci, le tribunal n'a méconnu aucun des textes invoqués ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Banque Worms, envers la Société Jules Verger et Delporte et la société civile immobilière Villa Bonnard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 1989
Référence
613720d8cd580146773eee39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel