Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee3e
- Date
- 18 avril 1989
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1987) que la Banque Niçoise de Crédit (la banque) a escompté le 17 janvier 1984 à la société Indubat une lettre de change de 150.000 francs à échéance du 10 février 1984 tirée sur la société Nouvelle Manicarton qui l'avait acceptée ; que la société Manicarton a refusé de régler le montant de l'effet au motif essentiellement que celui-ci avait été contrepassé et que la banque était porteur de mauvaise foi ; que le tribunal de commerce de Grasse a condamné la société Manicarton à payer le montant de l'effet ainsi que la somme de 5.000 francs pour résistance abusive ; Sur le premier moyen :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société Manicarton fait grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 121 du Code du commerce l'arrêt attaqué qui, pour condamner le tiré accepteur d'une lettre de change au paiement de cet effet, retient que la Banque a bien contrepassé l'effet litigieux mais que cette contrepassation est intervenue 10 jours avant l'échéance de l'effet, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du tiré faisant valoir que la Banque escompteur avait substitué à la date d'échéance du 10 février 1984 la mention "paiement à vue" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Manicarton fait encore grief à l'arrêt déféré de l'avoir condamnée au paiement de l'effet litigieux au motif que la banque n'était pas porteur de mauvaise foi, alors, selon le pourvoi, que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet qu'il n'est pas établi que la Banque Niçoise de Crédit ait agi sciemment au détriment de la société Nouvelle Manicarton lors de l'escompte de l'effet litigieux, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de cette société faisant valoir qu'au moment de l'escompte la Banque savait que la société Indubat avait des difficultés très sérieuses de trésorerie, puisqu'elle allait même jusqu'à émettre des chèques sans provision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Manicarton fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à 5.000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le pourvoi, que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en faute que s'il est accompli avec malice ou mauvaise foi ou par une erreur grossière équipollente au dol, qu'à défaut d'avoir caractérisé une telle faute en l'espèce manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui a condamné pour résistance abusive la société Nouvelle Manicarton au paiement d'une somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MANUCARTON au capital de 30.000 francs, dont le siège social est sis à Carros-Industrie (Alpes-maritimes), Ilôt L. 11, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit : 1°/ de la BANQUE NICOISE DE CREDIT, société anonyme, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-maritimes), ..., 2°/ de M. X..., syndic administrateur, demeurant à Antibes (Alpes-maritimes), "Le Berlioz", avenue des Dames Blanches, pris en sa qualité de liquidateur des biens de la société à responsabilité limitée INDUBAT, dont le siège social est sis à Saint-Laurent du Var (Alpes-maritimes), Zone Industrielle, secteur D, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; MM. Defontaine, Hatoux, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, M. Edin, conseillers ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Manicarton, de Me Odent, avocat de la Banque Niçoise de Crédit, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1987) que la Banque Niçoise de Crédit (la banque) a escompté le 17 janvier 1984 à la société Indubat une lettre de change de 150.000 francs à échéance du 10 février 1984 tirée sur la société Nouvelle Manicarton qui l'avait acceptée ; que la société Manicarton a refusé de régler le montant de l'effet au motif essentiellement que celui-ci avait été contrepassé et que la banque était porteur de mauvaise foi ; que le tribunal de commerce de Grasse a condamné la société Manicarton à payer le montant de l'effet ainsi que la somme de 5.000 francs pour résistance abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Manicarton fait grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 121 du Code du commerce l'arrêt attaqué qui, pour condamner le tiré accepteur d'une lettre de change au paiement de cet effet, retient que la Banque a bien contrepassé l'effet litigieux mais que cette contrepassation est intervenue 10 jours avant l'échéance de l'effet, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du tiré faisant valoir que la Banque escompteur avait substitué à la date d'échéance du 10 février 1984 la mention "paiement à vue" ; Mais attendu que les juges du fond qui n'étaient pas tenus de répondre aux conclusions inopérantes invoquées sur la date d'échéance de l'effet, ont souverainement retenu qu'il résultait de l'examen du compte de la société Indubat que la banque n'avait pas procédé à la contrepassation de l'effet litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Manicarton fait encore grief à l'arrêt déféré de l'avoir condamnée au paiement de l'effet litigieux au motif que la banque n'était pas porteur de mauvaise foi, alors, selon le pourvoi, que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet qu'il n'est pas établi que la Banque Niçoise de Crédit ait agi sciemment au détriment de la société Nouvelle Manicarton lors de l'escompte de l'effet litigieux, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de cette société faisant valoir qu'au moment de l'escompte la Banque savait que la société Indubat avait des difficultés très sérieuses de trésorerie, puisqu'elle allait même jusqu'à émettre des chèques sans provision ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond ont souverainement relevé que la société Manicarton n'apportait pas la preuve de ce que la banque aurait agi sciemment au détriment du tiré sans être tenus de suivre la société Manicarton dans le détail de son argumentation concernant l'existence éventuelle de chèques sans provision dont ni le nombre ni la date ni le montant n'étaient précisés ; que le moyen doit donc être rejeté ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Manicarton fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à 5.000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le pourvoi, que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en faute que s'il est accompli avec malice ou mauvaise foi ou par une erreur grossière équipollente au dol, qu'à défaut d'avoir caractérisé une telle faute en l'espèce manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui a condamné pour résistance abusive la société Nouvelle Manicarton au paiement d'une somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que les premiers juges ayant condamné du même chef la société Manicarton, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée par le moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société Manicarton à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la Banque Niçoise de Crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720d8cd580146773eee3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel