Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee46
- Date
- 20 avril 1989
appel civilconfirmationabsence de demandeportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements A. BORGEL, société anonyme dont le siège social est avenue de l'Escart à Saint-Loubes (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Bernard X..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société des Etablissements A. Borgel, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Borgel fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 17 octobre 1985) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamnée à payer à M. X..., employé par elle du 16 août 1982 au 12 avril 1984, une indemnité conventionnelle de licenciement et une quote-part de la prime annuelle au titre de l'année 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne sauraient faire l'évaluation d'un litige que les parties leur soumettent d'une manière indéterminée, que la cour d'appel, après le conseil de prud'hommes, ne pouvait se substituer d'office au demandeur et calculer le montant d'une indemnité de licenciement que M. X... n'avait pas chiffrée, que l'arrêt attaqué n'est pas justifié au regard des articles 4 et 5, 40 et 56 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, saisie d'une demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel, tout en se référant, dans ses motifs adoptés des premiers juges, à une indemnité conventionnelle de rupture, a accordé une somme en visant les dispositions concernant les indemnités spéciales de rupture ; qu'en ne s'expliquant pas de la sorte sur la nature de l'indemnité qu'elle attribuait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore, que M. X... ne comptait pas deux ans d'ancienneté ininterrompu au service du même employeur, que la cour d'appel ne pouvait ainsi lui accorder une indemnité légale de licenciement ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié vis-à-vis de l'article L. 122-9 du Code du travail, et alors, enfin, que la gratification demandée n'était prévue ni par le contrat de travail, ni par la convention collective ; qu'elle ne résultait pas davantage d'un usage dont les juges du fond n'ont pas relevé les éléments caractéristiques de fixité, généralité et constance ; qu'un seul versement ne permettait pas d'en admettre l'existence ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié vis-à-vis des articles 1134, 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, n'ayant pas comparu, les appelants n'avaient donc pas fait valoir de prétentions devant elle ; que n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, elle ne pouvait que rejeter le recours ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 122-9 du Code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 1989
- Matière
- appel civil
Référence
613720d8cd580146773eee46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel