Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eee48
- Date
- 18 avril 1989
(sur le 2e moyen) travail reglementationinspecteur du travailprocès verbauxforce probante(sur le 3e moyen) elections professionnellescomité d'entreprise et délégués du personnelprotocole préélectoralnombre de déléguéscalcul
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia F... Patricia, demeurant 8, rue A. Vérien à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1988 par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, au profit : 1°) de la société anonyme IFOP-ETMAR, dont le siège est à Paris (13e), ..., 2°) du syndicat BETOR-PUB CFDT, dont le siège est ... (10e), 3°) de la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES CGT, dont le siège est ..., case 421 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 4°) de Mme Colette B..., née P..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 5°) de Mme Michelle C..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), 6°) de Mme Gisèle O..., demeurant rue Naucon à Saint-Marcel (Saône-et-Loire), 7°) de Mme Elise H..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 8°) de Mme Noëlle Y..., demeurant 10, rue de la Serpente à Grigny (Essonne), 9°) de Mme Claude K..., demeurant Grange Rouge, Mirmande, Loriol (Drôme), 10°) de Mme Claude R..., demeurant 7, rue J. Prévost à Fontaine (Isère), 11°) de Mme Marguerite I..., demeurant ..., 12°) de Mme Marguerite N..., demeurant ... (Nord), 13°) de Mme Marie-Christine Z..., demeurant ... (5e), 14°) de Mme Hélène D... demeurant ... aux Grains à Strasbourg (Bas-Rhin), 15°) de M. Kouider M..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne), 16°) de Mme Sylvie G..., demeurant ... (5e), 17°) de Mme Marie-Paule A..., demeurant ..., 18°) de Mme Denis Q..., demeurant ... à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 19°) de Mme Eveline J..., demeurant ... à Langeais (Indre-et-Loire), 20°) de Mme Philippe L..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. E..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 13e arrondissement, 19 novembre 1987) d'avoir débouté Mme F..., employée-enquêteur et candidate au second tour des élections des délégués du personnel de la société IFOP-ETMAR organisé le 1er octobre 1987, de sa demande en nullité de ce second tour ou en constatation de l'élection de l'intéressée en qualité de délégué du personnel titulaire, après attribution au collège des "employés-enquêteurs" de six sièges de délégués titulaires et de six sièges de délégués suppléants, au lieu de cinq, comme l'avait prévu le protocole préélectoral du 26 août 1987, alors que l'intéressée ayant contesté la détermination de l'effectif de salariés, tel que fixé par ce protocole, le tribunal ne pouvait rejeter la mesure d'instruction par elle demandée ni refuser de constater la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ; Mais attendu que le juge du fond, qui a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail : Attendu qu'il est également fait grief au jugement d'avoir estimé "discutable" le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 17 juin 1987 communiqué à la société et relevant que celle-ci employait de manière habituelle 488 salariés, dont 438 enquêteurs, qui n'étaient ni des salariés employés sous contrat à durée déterminée, ni des travailleurs intermittents, alors que les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu'à preuve du contraire ; Mais attendu que le tribunal a constaté que le procès-verbal en question avait relevé à la charge de l'employeur des contraventions à l'article L. 143-2 du Code du travail relatif à la mensualisation ; qu'il a pu en déduire que Mme F... ne faisait pas par ce seul document la preuve que l'effectif de l'entreprise avait, pour les élections des délégués du personnel, été décompté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du Code du travail ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 421-2, R. 433-1, L. 122-1 et suivants, D. 121-2 et suivants, L. 212-4-3 du Code du travail : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement de ne pas avoir vérifié les contrats allégués par la société et par le syndicat Betor-Pub CFDT, signataire du protocole préélectoral du 26 août 1987, alors, d'une part, que les contrats à durée déterminée, les contrats de travail intermittent et les contrats de travail à temps partiel doivent obligatoirement être écrits et que, selon le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 17 juin 1987, aucun contrat écrit n'ayant été conclu entre la société et les enquêteurs qualifiés vacataires, ces derniers étaient réputés sous contrat à durée indéterminée ; alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait énoncer que le mode de calcul pour décompter l'effectif était identique pour les salariés sous contrat de travail intermittent ou sous contrat à temps partiel, les premiers devant être pris en compte dans l'effectif au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents, les seconds comptant pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; alors, enfin, que l'inspecteur du travail avait, dans son procès-verbal du 17 juin 1987, relevé l'absence de contrats de travail intermittent ou à temps partiel, à défaut de mention d'horaires dans les contrats de travail ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, en sa première branche, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux allégations du pourvoi, le tribunal n'a pas énoncé que le décompte de l'effectif était identique pour les salariés sous contrat de travail intermittent et pour les salariés sous contrat à temps partiel, mais seulement que le décompte au prorata de la durée du travail était, selon l'article L. 421-2 du Code du travail, modifié par l'ordonnance du 11 août 1986, applicable aux salariés à temps partiel, quelle que fût la nature de leur contrat de travail ; que le moyen, en sa deuxième branche, est donc inopérant ; Attendu, enfin, que le tribunal a, nonobstant le procès-verbal précité de l'inspecteur du travail, estimé qu'il ne résultait d'aucune des pièces produites par Mme F... que l'effectif retenu par le protocole préélectoral pour la détermination du nombre de sièges de délégués du personnel fût calculé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du Code du travail ; que le moyen, en sa troisième branche, ne peut être accueilli ; Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, pris de la violation de l'article L. 423-13 du Code du travail : Attendu que Mme F... reproche enfin au jugement de l'avoir déboutée de sa contestation du chef des irrégularités du scrutin, alors, d'une part, que le juge du fond n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée qui avait fait valoir que les enveloppes d'identification du vote par correspondance fournies aux électeurs étaient ouvrables et refermables à volonté et avaient prévu la signature des électeurs, non au verso, mais au recto, qu'il n'avait pas été établi de procès-verbal le jour du scrutin et que le protocole préélectoral n'avait pas prévu la destruction des suffrages parvenus à la boîte postale après l'élection ; alors, d'autre part, que des omissions étaient établies dans l'expédition du matériel de vote prévu dans le protocole préélectoral, en ce qui concerne notamment les enveloppes timbrées et imprimées ; alors, enfin, que le tribunal a privé sa décision de base légale, en considérant comme n'étant pas de nature à empêcher le renouvellement du mandat de l'intéressée, les propos injurieux et diffamatoires la mettant en cause en sa qualité de délégué du personnel, propos qui avaient été diffusés par la direction à l'ensemble des salariés par voie postale, ainsi que notamment le document signé par une employée du siège social présentée sur la liste de la CFDT et n'ayant pas qualité pour intervenir dans les instances des délégués du personnel ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) travail reglementation
Référence
613720d8cd580146773eee48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel