Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee4e
- Date
- 3 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Franrelax fait grief à l'arrêt d'avoir mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix des biens commandés et livrés ; que la cour d'appel, qui constatait que la société Prestige 2000 avait commandé les meubles litigieux et que la société Franrelax les avait livrés, ne pouvait refuser de condamner l'acheteur à en payer le prix ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1650 et suivants du Code civil, et alors que, d'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Prestige 2000 avait effectivement commandé les meubles litigieux mais qu'elle n'en avait pas pris livraison dans les conditions prévues lors de la commande de sorte que la société Franrelax avait fait livrer les meubles au siège de la société Prestige 2000 ; que pour décharger l'acheteur de l'obligation de payer le prix des meubles commandés, la cour d'appel invoque une clause des conditions générales du vendeur qui prévoit que les ordres et engagements pris par ses représentants ne deviennent définitifs qu'après acceptation et confirmation de la part du vendeur, mais que cette clause, stipulée au seul bénéfice du vendeur, ne pouvait lui être opposée dès lors que la livraison a été effectuée et que l'arrêt ne constate pas que la non-confirmation du vendeur était enfermée dans un délai non respecté résultant soit des conditions générales de vente, soit des stipulations du bon de commande ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1650 et suivants du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FRANRELAX, dont le siège est à Belberaud (Haute-Garonne), route de Labège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987, par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société PRESTIGE 2000, dont le siège est à Elbeuf (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Franrelax, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prestige 2000, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 12 mars 1987) que la société Prestige 2000 a commandé à la société Franrelax trois meubles à retirer sur le stand du vendeur au salon du Meuble de Paris ; que le retrait de ces meubles n'ayant pas été effectué à la date prévue, la société Franrelax les a expédiés deux mois plus tard à sa cliente, qui a refusé d'en prendre livraison ; que la société Franrelax a obtenu contre la société Prestige 2000 une ordonnance d'injonction de payer le montant de sa facture ; Attendu que la société Franrelax fait grief à l'arrêt d'avoir mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix des biens commandés et livrés ; que la cour d'appel, qui constatait que la société Prestige 2000 avait commandé les meubles litigieux et que la société Franrelax les avait livrés, ne pouvait refuser de condamner l'acheteur à en payer le prix ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1650 et suivants du Code civil, et alors que, d'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Prestige 2000 avait effectivement commandé les meubles litigieux mais qu'elle n'en avait pas pris livraison dans les conditions prévues lors de la commande de sorte que la société Franrelax avait fait livrer les meubles au siège de la société Prestige 2000 ; que pour décharger l'acheteur de l'obligation de payer le prix des meubles commandés, la cour d'appel invoque une clause des conditions générales du vendeur qui prévoit que les ordres et engagements pris par ses représentants ne deviennent définitifs qu'après acceptation et confirmation de la part du vendeur, mais que cette clause, stipulée au seul bénéfice du vendeur, ne pouvait lui être opposée dès lors que la livraison a été effectuée et que l'arrêt ne constate pas que la non-confirmation du vendeur était enfermée dans un délai non respecté résultant soit des conditions générales de vente, soit des stipulations du bon de commande ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1650 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que l'offre d'achat formée par la société Prestige 2000 valait pour une livraison à intervenir au salon du Meuble de Paris, que cette offre devait faire l'objet d'une acceptation à venir de la société Franrelax, acceptation qui n'avait pas été notifiée dans le délai de validité de l'offre, même sous forme d'une mise en demeure de retirer les meubles, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que la société Prestige 2000 avait pu refuser la livraison faite postérieurement, la prise de commande n'étant pas définitive ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Franrelax, envers la société Prestige 2000, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1989
Référence
613720d9cd580146773eee4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel