Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee4f
- Date
- 7 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 2 avril 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde du prix de céréales qu'il avait vendues à la société Chevalier Martin Sobocer alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, qu'en vertu de ce texte, le débiteur doit établir que son paiement a été libératoire ; d'où il suit qu'en décidant que le créancier devait prouver que le paiement n'était pas libératoire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles 1315 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe X..., domicilié à Urcy à Gevrey Chambertin (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Dijon, au profit de la société anonyme CHEVALIER MARTIN-SOBOCER, ayant son siège social à Brazey en Plaine (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; MM. Hatoux, Le Tallec, Patin, Cordier, Bodevin, Mme Pasturel, MM. Plantard, Vigneron, Edin, conseillers ; Mme Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Chevalier Martin-Sobocer, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 2 avril 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde du prix de céréales qu'il avait vendues à la société Chevalier Martin Sobocer alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, qu'en vertu de ce texte, le débiteur doit établir que son paiement a été libératoire ; d'où il suit qu'en décidant que le créancier devait prouver que le paiement n'était pas libératoire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles 1315 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les factures produites établissaient les prix qui avaient été fixés et que le vendeur ne prouvait pas que les parties aient convenu d'un prix supérieur, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que l'arrêt échappe aux griefs du moyen ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. de X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en matière de vente, le prix doit être déterminé ou déterminable, qu'en l'espèce, il résultait des énonciations de l'arrêt que le prix était fixé par un prix de base payé à la livraison et un complément de prix, que ce complément de prix était fixé par l'acquéreur collecteur dans la facture ; d'où il suit qu'en décidant que ce prix fixé par l'acquéreur était le prix convenu, sans préciser les éléments objectifs sur lesquels l'acquéreur se fondait pour déterminer le complément de prix, tout en écartant le prix moyen et le prix d'intervention, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard du caractère déterminable du prix, violant les articles 1591 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, M. de X... avait soutenu dans ses conclusions délaissées que le prix convenu ne pouvait être laissé à la libre appréciation de l'acquéreur, au risque d'être indéterminable et d'entraîner la nullité de la vente, qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, en outre, soutenu dans ses conclusions d'appel que les modalités de la vente étaient conformes aux usages de la profession, M. de X... ne peut proposer devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec l'argumentation développée devant la cour d'appel ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. de X..., envers la société Chevalier Martin-Sobocer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1989
Référence
613720d9cd580146773eee4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel