Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee51
- Date
- 31 janvier 1989
cassationdécisions susceptiblesdécision sur la compétencecour d'appel saisie par la voie du contreditcompetenceclause attributiveconditions de validitécaractère très apparent dans l'engagementimpression en caractères minuscules et peu colorésclause difficilement lisible
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société USINES MERGER, dont le siège social est à Strasbourg Meinau (Bas-Rhin), 11-13-15, rue des Frères Eberts, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société anonyme COMPAGNIE ALLIANCE HYDRO-ELECTRIQUE DE GREPIAC, dont le siège social est à Grepiac (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Usines Merger, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Compagnie alliance hydro-électrique de Grepiac, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 1987) que, se prévalant d'une clause attributive de compétence à la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, la société Usines Merger, dont la responsabilité contractuelle était recherchée par la compagnie Alliance et la société Hydro électrique de Grepiac, a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Toulouse devant lequel elle avait été assignée ; que, le tribunal ayant rejeté l'exception et retenu sa compétence, la société Usines Merger a formé contredit ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la compagnie Alliance et la société Hydro électrique de Grepiac opposent l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Usines Merger au motif que l'arrêt déféré, écartant une exception d'incompétence, n'aurait pas mis fin à l'instance ; Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles de pourvoi en cassation ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que la société Usines Merger reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son contredit, alors que, selon le pourvoi, si l'article 48 du nouveau Code de procédure civile dispose que la clause dérogeant aux règles de compétence territoriale doit être spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée, il n'exige pas qu'elle soit spécifiée de façon distincte des autres clauses du contrat ou écrite dans des caractères plus importants ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a ajouté à ce texte une exigence qu'il ne comporte pas et partant l'a violé ; Mais attendu qu'en relevant que sur l'accusé de réception de commande, constituant le seul document contractuel contenant la clause, celle-ci figurait au verso, en trois lignes imprimées en caractères minuscules avec une encre de couleur à peine plus soutenue que celle du papier, de sorte qu'elle était très difficilement lisible et n'attirait pas spécialement l'attention, la cour d'appel a fait apparaitre que la condition de validité tenant au caractère très apparent de la clause n'était pas remplie et a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720d9cd580146773eee51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel