Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee53
- Date
- 10 janvier 1989
impots et taxesenregistrementbois et forêtsexploitation forestièreplan simple de gestionmanquement
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP, dont le siège social est à Mouleydier (Dordogne), Saint-Sauveur de Bergerac, représentée par son gérant Madame X..., demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1987 par le tribunal de grande instance de Bergerac, au profit de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, sis à Paris (1er), Palais du Louvre, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Capron, avocat de la Société civile agricole de Grateloup, de Me Goutet, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bergerac, 11 mai 1987) que la Société civile agricole Grateloup (la SCA) a acheté, le 14 février 1962, un domaine forestier et a bénéficié pour l'enregistrement de l'acte du taux réduit prévu à l'article 703 du Code général des Impôts en contrepartie de l'engagement pris dans l'acte d'acquisition de soumettre pendant trente ans les parcelles au régime normal d'exploitation prévu par le décret du 28 juin 1930 ; que le Centre régional de la propriété forestière d'Aquitaine a, le 19 novembre 1979, agréé un plan simple de gestion proposé par la SCA ; que celle-ci a, en 1982, procédé à une coupe de taillis sur trois hectares pour les replanter en chataîgniers ; qu'un procès-verbal d'infraction au plan a été dressé contre la SCA le 9 juin 1983 suivi d'un avis de mise en recouvrement ; Attendu que la SCA fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa réclamation contre cet avis alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de l'article 703, alinéa 2, du Code général des Impôts, d'une part, que l'exonération qu'il prévoit a lieu aussi bien dans le cas où l'acquéreur de la forêt s'engage à appliquer le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930, que dans le cas où l'acquéreur de la forêt s'engage à appliquer le plan simple de gestion qu'il a fait agréer, et, d'autre part, que, dans le cas où l'acquéreur de la forêt s'est engagé à faire approuver un plan simple de gestion, il devra, tant que ce plan simple de gestion ne sera pas approuvé, appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 ; qu'il suit de là que les conditions de l'application du régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 et de l'application du plan simple de gestion, sont équivalentes sous le rapport des dispositions de l'article 703 du Code général des Impôts ; qu'en décidant le contraire, et en relevant que la société Grateloup n'avait pas appliqué le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930, quand il constate qu'elle s'est conformée à son plan simple de gestion, le tribunal de grande instance a violé l'article 703 du Code général des Impôts ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 703 et 1840 G bis du Code général des Impôts que la déchéance du régime de faveur prévu par le premier des textes est encourue lorsque l'acquéreur commet une infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre ; que le tribunal a relevé que la SCA avait, au moment de l'acquisition, pris l'engagement de soumettre les parcelles au régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 et que la création d'une chataîgneraie, productrice de fruits, ne pouvait être considérée comme un reboisement susceptible d'aménagement et d'exploitation régulière en vue de la production de bois ; que la rédaction de l'article 703 du Code général des Impôts prévoyant l'équivalence du plan simple de gestion au régime d'exploitation normale ne résulte que de l'article 6 de la loi du 6 août 1963 postérieure à la date de l'acquisition et l'effet rétractif ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas violé l'article 703 du Code général des Impôts et que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- impots et taxes
Référence
613720d9cd580146773eee53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel