Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee54
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que selon le pourvoi, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments de preuve non communiqués à l'adversaire et non discutés contradictoirement ; que l'article 16, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile est violé dès lors qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux de communication, que les pièces, non visées dans les conclusions des parties, aient été l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en retenant dans sa décision divers extraits de presse (le Provençal, 27 octobre 1979 et 26 mars 1980, le Méridional 27 mars et 14 avril 1980, Actualités Economiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur 9 mai 1980, Index SVP 19 juillet 1980, Maison individuelle juillet-août 1981) ainsi qu'une plaquette saisie par exploits d'huissier en date des 4, 5, 6 et 7 août 1981, tandis qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux de communication figurant au dossier, ni des conclusions, que ces documents aient été communiqués à M. Z... et que celui-ci ait été à même d'en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 16, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que d'autre part, en relevant que certains articles mentionnaient le nom de M. Z... comme concepteur de l'ouvrage, ce dont elle a déduit que M. Z... avait "revendiqué" la paternité de l'ouvrage dans les publicités, la cour d'appel a dénaturé les extraits des revues Le Pelerin de janvier 1981 et de la Maison française de février 1981 et des Cahiers techniques du bâtiment, lesquels ne comportent aucune mention du nom de M. Z..., violant ainsi, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, alors qu'en outre, en se bornant à constater que diverses publicités mentionnaient que M. Z... était l'un des concepteurs du prototype réalisé à Saint-Cannat sans préciser de quels éléments il résultait, selon les énonciaitons de l'arrêt attaqué, que M. Z... aurait lui-même "revendiqué" la paternité de la conception de la villa en agissant pour son propre compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 10, 11 et 12 de la loi du 14 juillet 1909, et alors qu'enfin, si le même objet peut être considéré à la fois comme un modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du modèle sont inséparables de ceux de l'invention cet objet ne peut être protégé que conformément à la loi du 2 janvier 1968 ; qu'en énonçant, d'un côté, que la réalisation d'une habitation pivotante à énergie solaire serait techniquement plus complexe si la forme de l'habitat était différente de la sphère et, de l'autre, que la création d'un modèle d'habitation sphérique est séparable du résultat industriel constitué par une maison solaire pivotante, la cour d'appel s'est contredite, entachant ainsi sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Z..., demeurant à Marignane (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Gérard, Louis Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ de Monsieur Edgar C..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 3°/ de Monsieur Alain B..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 4°/ de Monsieur Bernard X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, Cours Pierre Puget, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée HOME 2000 INTERNATIONAL, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; MM. Defontaine, Hatoux, Peyrat, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers ; Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Consolo, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. C..., B... et X... ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1987), M. Y..., qui avait déposé le 1er mars 1972 un modèle de forme d'habitat et un modèle de répartition des pièces enregistrés à l'Institut national de la propriété industrielle sous le n° 105 986 et publiés le 20 septembre 1972 avait créé en 1979, pour leur commercialisation, une société Home 2000 International avec MM. A... et C... et dont M. Z... était salarié ; qu'invoquant la contrefaçon de ses modèles et la concurrence déloyale M. Y... a demandé la condamnation de ces trois personnes ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que selon le pourvoi, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments de preuve non communiqués à l'adversaire et non discutés contradictoirement ; que l'article 16, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile est violé dès lors qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux de communication, que les pièces, non visées dans les conclusions des parties, aient été l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en retenant dans sa décision divers extraits de presse (le Provençal, 27 octobre 1979 et 26 mars 1980, le Méridional 27 mars et 14 avril 1980, Actualités Economiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur 9 mai 1980, Index SVP 19 juillet 1980, Maison individuelle juillet-août 1981) ainsi qu'une plaquette saisie par exploits d'huissier en date des 4, 5, 6 et 7 août 1981, tandis qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux de communication figurant au dossier, ni des conclusions, que ces documents aient été communiqués à M. Z... et que celui-ci ait été à même d'en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 16, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que d'autre part, en relevant que certains articles mentionnaient le nom de M. Z... comme concepteur de l'ouvrage, ce dont elle a déduit que M. Z... avait "revendiqué" la paternité de l'ouvrage dans les publicités, la cour d'appel a dénaturé les extraits des revues Le Pelerin de janvier 1981 et de la Maison française de février 1981 et des Cahiers techniques du bâtiment, lesquels ne comportent aucune mention du nom de M. Z..., violant ainsi, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, alors qu'en outre, en se bornant à constater que diverses publicités mentionnaient que M. Z... était l'un des concepteurs du prototype réalisé à Saint-Cannat sans préciser de quels éléments il résultait, selon les énonciaitons de l'arrêt attaqué, que M. Z... aurait lui-même "revendiqué" la paternité de la conception de la villa en agissant pour son propre compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 10, 11 et 12 de la loi du 14 juillet 1909, et alors qu'enfin, si le même objet peut être considéré à la fois comme un modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du modèle sont inséparables de ceux de l'invention cet objet ne peut être protégé que conformément à la loi du 2 janvier 1968 ; qu'en énonçant, d'un côté, que la réalisation d'une habitation pivotante à énergie solaire serait techniquement plus complexe si la forme de l'habitat était différente de la sphère et, de l'autre, que la création d'un modèle d'habitation sphérique est séparable du résultat industriel constitué par une maison solaire pivotante, la cour d'appel s'est contredite, entachant ainsi sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'à défaut d'énonciations contraires dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits au débat et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, en second lieu, que par une appréciation souveraine des éléments de preuve et des documents produits au débat, la cour d'appel hors toute dénaturation a déterminé le rôle de M. Z... dans les faits retenus ; qu'elle a également de façon souveraine, hors toute contradiction, retenu que les formes revendiquées étaient séparables de la fonction ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait également à la cour d'appel le grief rappelé ci-dessus, alors que, selon le pourvoi, l'action en concurrence déloyale exigeant une faute et l'action en contrefaçon concernant l'atteinte à un droit privatif, ces deux actions procèdent de causes juridiques distinctes et doivent reposer sur des faits distincts et que, d'une part, en évaluant le préjudice subi par M. Y... "toutes causes confondues" à la somme de 100 000 francs sans distinguer le préjudice subi du fait de la contrefaçon de celui subi du fait du détournement de clientèle constitutif de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 10, 11 et 12 du 14 juillet 1909, alors que, d'autre part, en énonçant, dans ses motifs, que le préjudice était du à la fois à la contrefaçon des modèles et à la concurrence faite à la société Home 2000 dont M. Y... était l'associé et, dans son dispositif, que le préjudice était du aux seuls faits de contrefaçon, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, entraînant la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors qu'enfin, en ne recherchant pas si, dès lors que la société Home 2000 international avait été mise en liquidation des biens le 25 août 1981, M. Y... avait pu subir un préjudice en sa qualité d'associé du fait de la perte d'une clientèle potentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que M. Y... avait été victime de faits tant de contrefaçon que de concurrence déloyale et que son préjudice pouvait être évalué "toutes causes confondues et préjudice moral compris à 100 000 francs", c'est par suite d'une simple omission matérielle que l'arrêt, dans son dispositif, a retenu à la charge de M. Z... les seuls faits de contrefaçon tout en le condamnant au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer séparément sur les différentes causes du préjudice dans l'évaluation qu'elle en a faite, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720d9cd580146773eee54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel