Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee58
- Date
- 31 janvier 1989
cautionnementetendueconditions de validitéobligation principale subsistantecaractère accessoire de cette obligation par rapport à une convention annuléegarantie maintenue
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Lucien D..., 2°/ Madame D..., née Brigitte Y..., demeurant ensemble à Maloza, Saint-Cassien, Voiron (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de la société MOBIL OIL FRANCAISE, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Septentrion, avenue Prothin, défenderesse à la cassation ; En présence de Maître X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidatin des biens de la société à responsabilité limitée Garage de la Poste ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; MM. Z..., B..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mlle A..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux D..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Mobil Oil Française, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mai 1986), la société Garage de la Poste (la société) a conclu avec la société Mobil un contrat de fourniture exclusive de carburants ; que, pour la garantie du paiement de la valeur d'un matériel prêté et du montant d'une avance sur les remises consenties, M. et Mme D... se sont portés cautions ; qu'à la suite du règlement judiciaire de la société, la société Mobil a assigné les deux cautions en paiement des sommes qui lui étaient dues au titre du prêt et de l'avance ; que le tribunal de commerce a déclaré nul le contrat de fourniture, mais a accueilli la demande en paiement ; que la cour d'appel, tout en infirmant le jugement sur le premier point, l'a confirmé sur le second ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. et Mme D... font grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que, de première part, la clause d'exclusivité constituait la cause déterminante de la convention complexe conclue entre les parties, aux termes de laquelle la société Mobil s'était engagée à apporter son aide matérielle et financière à M. et Mme D..., en contrepartie de leur engagement à s'approvisionner exclusivement auprès d'elle en carburants ; qu'en confirmant le jugement entrepris, ayant refusé de prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits par les exposants pour défaut d'objet, par suite de la nullité des conventions dont l'exécution était ainsi garantie, au motif que la société Mobil ne réclamait pas l'exécution du contrat d'exclusivité, mais seulement le remboursement des avances en principal et consenties par elle en exécution des contrats de prêt, tandis qu'elle relevait elle-même en plusieurs endroits de sa décision que ces prêts constituaient la contrepartie indissociable du contrat d'exclusivité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions combinées des articles 1134, 1131 et 1591 du Code civil qui auraient dû la conduire à prononcer la nullité des actes de prêt, en conséquence de la nullité du contrat d'exclusivité, et donc, la nullité des actes de cautionnement pour défaut d'objet ; que la cour d'appel a, en conséquence, violé ces textes, par refus d'application ; alors que, d'une deuxième part, en application de l'article 1129 du Code civil, tout contrat, quelle qu'en soit la nature, doit à peine de nullité, comporter des obligations relatives à un objet déterminé ou dont la quotité est déterminable, et qu'en se bornant à écarter les dispositions de l'article 1591 du Code civil, applicables au seul contrat de vente, sans examiner la validité des conventions litigieuses au regard de l'article 1129 du Code civil, texte équivalent, applicable à tous les contrats, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, le cas échéant, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ; alors que, d'une troisième part, la cause déterminante d'un contrat de fourniture exclusive de carburant, consentie en contrepartie d'une aide matérielle et financière, est la clause d'exclusivité liant les parties ; qu'en l'espèce, cette clause, insérée aux conventions-cadre et aux conventions annexes de prêt, est contraire à la loi d'ordre public du 14 octobre 1943 qui limite l'exclusivité à dix ans ; que l'illégalité de cette clause essentielle constituant la cause du contrat emporte la nullité du contrat tout entier ; que l'arrêt attaqué est par conséquent entaché d'une violation manifeste des dispositions combinées des articles 1er de la loi du 14 octobre 1943, 6 et 1131 du Code civil ; alors que ,d'une quatrième part, le juge est tenu de motiver sa décision en application des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et la contradiction du motif équivaut à un défaut de motif ; qu'en refusant tout à la fois de reconnaître un caractère indéterminé au prix de vente des produits pétroliers en litige en application de l'article 1591 du Code civil, et en prétendant pourtant en même temps que ce texte n'avait pas à recevoir application en la cause, la cour d'appel s'est manifestement contredite, en violation des textes susvisés ; et alors que, d'une cinquième part, pour que le prix soit déterminable en application de l'article 1591 comme de l'article 1129 du Code civil, il ne suffit pas qu'il soit soumis à des facteurs objectifs agissant sur le prix de revient, il faut qu'il ne dépende en aucune mesure de la volonté unilatérale des vendeurs ; qu'à cet égard, la référence à "un prix de marché" n'est valable que si celui-ci est un véritable cours officiel ou officieux que ne saurait constituer le prix pratiqué par les producteurs, ayant tendance à s'uniformiser sous l'effet de la concurrence ; qu'en se bornant à affirmer que la référence aux tarifs pratiqués, n'était pas la manifestation de la volonté unilatérale de la société Mobil dans la mesure où il était fait référence à des cours dépendant de l'état du marché et fixés par l'effet de la concurrence, sans préciser en quoi les cours en question constituaient un élément précis, objectif, et extérieur à la volonté des parties, notamment celle de la société Mobil, la cour d'appel a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, et entaché sa décision d'un manque de base légale manifeste au regard des textes susvisés ; Mais attendu que l'obligation de restituer et de rembourser, inhérente aux prêt et avances consentis accessoirement à une convention annulée demeure valable tant que les parties n'ont pas été remises dans l'état antérieur à la conclusion de la convention annulée, et qu'il en est de même du cautionnement conclu en garantie de l'obligation et que le cautionnement conserve son efficacité à l'égard de l'obligation subsistante jusqu'à l'extinction de celle-ci ; que dès lors, la demande de la société MOBIL étant limitée au remboursement du solde de ces prêts et avances, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants se rapportant à la validité de la convention litigieuse, a justifié légalement sa décision ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- cautionnement
Référence
613720d9cd580146773eee58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel