Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee60
- Date
- 22 février 1989
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellefautechute en descendant d'un trainvoyageur non muni d'un titre de transport régulierfaute d'un agent de la sncf (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Gisèle A..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre B), au profit : 1°/ de la Société nationale des chemins de fer français -SNCF-, dont le siège ..., 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Z..., MM. Y..., B..., cnseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme A..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Paris ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 26 mars 1987), que Mme A..., dépourvue de titre de transport régulier, fit une chute en descendant d'un train et se blessa, qu'elle demanda à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme A... de sa demande alors que, l'agent de la SNCF au moment de la fermeture des portes et du signal du départ étant dans l'impossibilité de voir le wagon duquel Mme A... descendait, la voie étant en courbe, la cour d'apepl n'aurait pas tiré les conséquences de ses constatations en estimant non fautif le fait que l'agent de la SNCF ait fermé les portières et donné le signal du départ sans avoir la possibilité de voir durant ce temps ce qui se passait sur le quai ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le convoi avait stationné au delà du temps réglementaire, retient que l'agent de la SNCF descendu pour surveiller la descente et la montée des voyageurs pouvait voir, malgré la courbe du quai, le convoi dans son entier composé seulement de trois wagons, qu'après avoir vérifié qu'il pouvait donner le signal du départ, il siffla, remonta dans le train, ferma les portes et donna le signal de départ, que l'arrêt ajoute que la descente précipitée de Mme A... chargée de deux sacs pesants se situe entre le moment ou l'agent de la SNCF est remonté légitimement au milieu de la rame d'où il ne pouvait apercevoir la victime et le moment du signal du départ ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que la SNCF n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613720d9cd580146773eee60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel