Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee68
- Date
- 1 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., demeurant résidence Sainte-Thérèse, rue du Colombier à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que pour augmenter le montant de la pension alimentaire allouée à Mme Y... pour l'entretien de son fils par une précédente décision prononçant le divorce des époux Y..., l'arrêt confirmatif attaqué énonce que l'enfant poursuit des études, que le mari ne démontre par aucun document qu'il participe à l'entretien de l'autre enfant majeur et ne fournit pas de déclaration fiscale ; qu'il a ainsi motivé sa décision et répondu aux conclusions ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que pour allouer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, l'arrêt attaqué, après avoir relevé l'âge des époux, la durée de la vie commune, le montant des revenus des parties, le fait que l'épouse ne perçoit plus d'allocation d'adulte handicapé, énonce qu'il existe une disparité dans les conditions de vie des époux à la suite du divorce ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant l'existence d'une disparité que le montant de la prestation destinée à la compenser, sans renverser la charge de la preuve et en répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf. f
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
Référence
613720d9cd580146773eee68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel