Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee6a
- Date
- 8 février 1989
procedure civileinstancepéremptioninterruptionacte interruptifdemande d'aide judiciaire (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Louis X..., 2°) la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray (Deux-Sèvres) Niort, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre - section B), au profit de Monsieur Y... Jean-Marc, agissant en qualité de tuteur de la mineure Florence MOYON, défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 29 du décret du 1er septembre 1972 modifié par le décret du 14 mai 1975 ; Attendu qu'une demande d'aide judiciaire n'interrompt pas la péremption de l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., ès qualités, a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts ; que, débouté par le tribunal, il a relevé appel ; que M. X... et la Mutuelle assurance artisanale de France, appelée en intervention forcée, ont opposé la péremption de l'instance d'appel ; Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'arrêt retient que M. Y... avait fait appel le 17 janvier 1984, que M. X... avait conclu le 15 juin 1984, que M. Y... avait demandé l'aide judiciaire le 20 juillet 1984 et que, celle-ci lui ayant été accordée par décision du 28 janvier 1985, il avait conclu le 30 octobre 1986 et en déduit qu'un défaut de diligence de M. Y... pendant deux ans n'était pas établi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune diligence n'avait été accomplie par les parties entre le 15 juin 1984 et le 30 octobre 1986, abtraction nécessairement faite des formalités d'aide judiciaire dépourvues d'effet interruptif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT la péremption acquise ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
613720d9cd580146773eee6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel