Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee6b
- Date
- 22 février 1989
procedure civileprocédure de la mise en étatordonnance de clôturepièces communiquées postérieurementirrecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 87-17.789 formé par la société anonyme RENAULT BAIL, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation des arrêts rendus les 7 avril et 7 juillet 1987, par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Monsieur Didier Z..., demeurant à Chateauneuf-sur-Charente (Charente), Saint-Simon, défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° V 87-14.281 formé par la société RENAULT BAIL, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de Monsieur Didier Z..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui des deux pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Renault bail, de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité les pourvois n° V 87-14.281 et G 87-17.789 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° V 87-14.281 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 1987), que la société Renault Bail, appelante d'un jugement qui l'a déboutée d'une action en résolution de contrat pour défaut de paiement de loyers contre Didier Z..., a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 1987 pour voir déclarer recevables des conclusions déposées et des pièces communiquées le 19 janvier 1987 en invoquant un empêchement lié aux intempéries et à une grève de transports, le jour de la clôture, ainsi que le délai séparant la date de la clôture de la date de fixation des plaidoiries ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de révocation de clôture et constaté l'irrecevabilité desdites conclusions alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'à la date de l'ordonnance de clôture l'intimé retenait des pièces appartenant à l'appelante, lesquelles auraient dû faire l'objet d'un débat contradictoire et qu'en admettant la validité d'une ordonnance de clôture rendue dans de telles conditions la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que les pièces dont la non restitution était invoquée, étaient irrecevables pour avoir été communiquées à l'intéressé après l'ordonnance de clôture ; qu'elles devaient donc être écartées du débat contradictoire en vertu de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Attendu que le rejet de ce moyen rend sans objet le deuxième moyen afférent à l'arrêt au fond (Bordeaux, 7 juillet 1987), pourvoi n° G 87-17.789 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
613720d9cd580146773eee6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel