Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee6d
- Date
- 4 janvier 1989
(sur le 1er moyen) construction immobiliereimmeuble à construireventegarantieobligations découlant des pièces originaires annexes au contrat de venteportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice C..., demeurant ... (Val-de-Marne) ci-devant et actuellement ... à Antony (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de : 1°/ Monsieur George A..., demeurant ... (14e), 2°/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du ... (Val-de-Marne), représenté par son syndic, la société AGER, dont le siège social est ... (Yvelines), 3°/ Monsieur Marc Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), 4°/ La société civile immobilière du PARC RASPAIL, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), prise en la personne de son gérant, domicilié à l'agence SOTI, ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. D..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de Me Boulloche, avocat de M. A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. C..., promoteur d'une construction immobilière, qui a procédé à des ventes en l'état futur d'achèvement, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1987) d'avoir mis à sa charge le coût d'un sas dans le hall d'entrée de l'immeuble et celui de l'interphone, alors, selon le moyen, "que la notice descriptive jointe au contrat préliminaire a un caractère prévisionnel et ne s'impose pas au réservant qui peut y apporter des modifications ; qu'en conférant un caractère obligatoire au descriptif initial joint à la "promesse", l'arrêt attaqué a violé les articles L. 261-15, R. 261-25 à R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation" ; Mais attendu qu'en retenant que les pièces originaires annexées aux actes de vente contenaient l'obligation d'exécuter le sas du hall d'entrée et d'installer un interphone et que la modification ultérieure du descriptif n'était pas opposable aux premiers acquéreurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. C... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la pose d'un garde-corps sur la terrasse du quatrième étage de l'immeuble, alors, selon le moyen, "que la responsabilité du promoteur ne peut être recherchée que dans le cadre des prévisions contractuelles et selon la destination prévue par les parties ; qu'en l'espèce, M. C... ayant fait valoir que "les avancées du quatrième étage n'étaient pas destinées à servir de terrasse", sauf à l'acquéreur de l'appartement y donnant accès à procéder aux aménagements nécessaires, la cour d'appel ne pouvait le condamner au paiement de ces travaux, sans se prononcer sur ce moyen déterminant pour la solution du litige ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, retenant, par motifs propres et adoptés, que le règlement de copropriété prévoyait l'aménagement et la décoration de la terrasse par les acquéreurs, que le descriptif stipulait que le garde-corps faisait partie intégrante du bien vendu et que les actes de vente ne mettaient pas cette prestation à la charge des acquéreurs, la Cour d'appel, interprétant les dispositions imprécises et ambiguës des actes, a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) construction immobiliere
Référence
613720d9cd580146773eee6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel