Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee79
- Date
- 12 janvier 1989
(sur le 5e moyen) conventions collectivesconvention collective des jardiniers et jardiniersgardiens de propriétéqualification professionnellefonctions exercéesconvention collective applicablesalaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant Boname Molu, Villeneuve-la-Dondagre à Saint-Valérien (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit : 1°/ de M. André Z..., 2°/ de Mme Valentine Z..., demeurant ensemble Le Prieuré, Douy à Cloyes-sur-le-Loir (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1985), que M. B..., propriétaire à Villeneuve-la-Dondagre, a engagé les époux Z... le 1er novembre 1981 et leur a donné congé le 31 décembre 1981 pour la fin du mois de janvier 1982 en énonçant des griefs formulés à l'encontre du mari, le congédiement de la femme n'étant qu'une conséquence nécessaire de celui de son époux ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les motifs de l'arrêt n'établissent aucune preuve contraire des griefs articulés dans la lettre de licenciement, à l'appréciation desquels la cour d'appel ne s'est livrée à aucun moment, et que la critique implicite et indirecte de ces griefs à laquelle elle a procédé en déclarant de façon non motivée le licenciement dénué de base réelle et sérieuse constitue une dénaturation de la lettre de licenciement ; qu'elle a ainsi inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des documents produits aux débats, la cour d'appel, sans dénaturer la lettre de licenciement et sans faire peser sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement, a, par une décision motivée, constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. B... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z... un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 1981 et un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel ne pouvait se réferer pour majorer le salaire horaire aux dispositions de la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens, seule la convention collective nationale du personnel de maison à laquelle se référait le contrat de travail étant applicable, compte-tenu de la nature de l'emploi et des dispositions du contrat de travail, et que les parties ne s'étaient référées à la convention collective nationale des employés de maison, convention non étendue, que pour les dispositions étrangères à la détermination du salaire, comme l'avait fait valoir M. B... dans les conclusions délaissées par les juges du fond, et alors que d'autre part, comme l'avait précisé, à titre subsidiaire, dans les mêmes conclusions M. B..., même si par hypothèse il y avait lieu d'appliquer la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens, M. Z..., qui s'était présenté comme "un bon bricoleur", et n'avait aucune formation, qualification, ni référence de jardinier professionnel, ne pouvait prétendre au coefficient 180 retenu abusivement par les juges d'appel ; que ceux-ci ont violé la convention et la loi en se référant uniquement pour attribuer ce coefficient 180 à la nature et l'étendue des tâches confiées, sans examiner la qualification et les conditions de travail de l'intéressé (absence de qualification professionnelle et travail sur instructions précises et contrôles au moins hebdomadaires) ; et qu'ils ont entaché leur décision d'un manque de base légale et d'une violation de la loi supplémentaire, en ne répondant pas à l'argumentation précise par laquelle l'employeur faisait valoir que les décomptes du demandeur omettaient de tenir compte de la valeur de 126,62 francs du forfait d'avantage logement (35,5 x 10,13) et des autres avantages en nature (fournitures gratuites du chauffage, de l'eau, de l'électricité et usage gratuit du téléphone), de sorte que ses prétentions devaient être en tout cas écartées ; et alors que, pour considérer "qu'il n'est pas établi que M. Z... ne soit pas resté à la disposition de son employeur pendant tout le mois de préavis", les juges d'appel, qui ne pouvaient, même implicitement, se contenter de se référer à la motivation du conseil de prud'hommes en présence des documents nombreux et nouveaux qui leur étaient présentés, et de l'argumentation nouvelle contenue dans les conclusions d'appel de M. B..., n'ont pas donné de base légale de leur décision, en ne répondant pas de façon motivée, d'une part, à l'argument tiré par M. B... de l'acceptation par Mme Z... des horaires de travail par lui retenus pendant le mois de préavis, et aux nombreuses pièces émanant de témoins oculaires énumérées dans les pages 11 et 12 des conclusions de M. B..., et d'autre part, à l'argument de droit tiré par M. B... de la carence totale non seulement de preuve, mais même d'allègation de fait, de M. Z..., en contradiction avec son obligation légale d'apporter son concours à l'administration de la preuve (page 12 des conclusions, articles 6, 9, 11 du nouveau Code de procédure civile) ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et la convention collective, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les règles de preuve ; Mais attendu en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il résultait du contrat de travail de M. Z... qu'il avait notamment pour tâche "l'entretien du parc, gazon, plantes, arbres, fleurs, traitement, tonte du gazon, taille des haies et des arbres, culture pour le jardin légumes et fleurs, l'entretien et la nourriture des animaux, outre des obligations complémentaires", la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que cette activité répondait à celle visée à l'article 1er de la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées, que devait être écartée la référence contractuelle à la convention collective des employés de maison et que, compte tenu de la diversité de ses tâches et de la nature des attributions du salarié, cette activité correspondait au coefficient 180 de la convention collective applicable ; qu'ainsi le moyen, en tant qu'il a pour objet la détermination de la convention collective applicable et la qualification de M. Z..., n'est pas fondé ; qu'en second lieu, répondant en les rejetant aux conclusions de M. B..., la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que M. Z... ne fût pas resté à la disposition de son employeur pendant la durée du préavis et que les demandes de rappel de salaire et de complément d'indemnité de préavis étaient justifiées ; qu'à cet égard, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponses à conclusions et de méconnaissance des règles de preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel principal de Mme Z... et d'avoir également déclaré recevable une demande en paiement de dommages-intérêts formée par elle oralement à l'audience de la cour d'appel, alors, d'une part, que la déclaration d'appel a été signée par un délégué syndical qui ne disposait pas d'un pouvoir spécial et alors, d'autre part, que l'appel interjeté au nom de Mme Z... ayant été expressément limité à la demande de rappel de salaire et M. B... n'ayant pas formé appel incident, la cour d'appel ne pouvait être saisie d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 117 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sans contester la régularité de l'appel principal de Mme Z..., ni se prévaloir de ce qu'il avait été limité aux salaires, M. B... a demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement en ses dispositions par lesquelles il avait rejeté les demandes des époux Z... et en conséquence de les débouter de leurs appels ; qu'il ne peut proposer maintenant des moyens incompatibles avec ses propres écritures ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. B... à payer à Mme Z... un rappel de salaire, alors, selon le moyen que, d'une part, le contrat de travail faisait référence à la convention collective nationale des employés de maison, non étendue ni légalement applicable dans les rapports entre les parties, à l'exclusion des dispositions relatives aux salaires dont le montant était expressément fixé par le contrat ; qu'en faisant application de cette convention collective pour déterminer la rémunération due, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail ; alors, d'autre part, que le montant du salaire demandé par Mme Z... n'était applicable qu'à compter du 1er mai 1983, soit un an et demi après la période en cause, d'après le propre document produit par Mme Z... et qu'en faisant application de ce tableau de salaires minima, la cour d'appel a dénaturé ce document ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas retenu des conclusions par lesquelles il faisait observer que, compte tenu des avantages en nature, le salaire effectif de Mme Z... était incontestablement supérieur à celui prévu par la convention collective ; Mais attendu que, d'une part, par une interprètation nécessaire du contrat de travail, la cour d'appel a estimé que la convention collective nationale des employés de maison était applicable en toutes ses dispositions ; que, d'autre part, il ne résulte pas de la procédure que la cour d'appel se soit fondée sur le document invoqué ; qu'enfin, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a évalué l'ensemble des avantages correspondant au logement ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; que ses deuxième et troisième branches, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, fausse application d'un accord de salaire, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, ne tendent qu'à remettre en discussion des éléments de fait qui ont été appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1989
- Matière
- (sur le 5e moyen) conventions collectives
Référence
613720d9cd580146773eee79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel