Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 février 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee7f
- Date
- 27 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Narbonne, 1er février 1989) d'avoir, sur recours de M. Y..., tiers électeur, radié M. Z... Jean des listes électorales de la commune de Fleury d'Aude, alors que son épouse serait inscrite sur la liste électorale de cette commune ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Jean demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de Monsieur MARTY X... demeurant rue du Bouquet à Fleury d'Aude (Aube), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Narbonne, 1er février 1989) d'avoir, sur recours de M. Y..., tiers électeur, radié M. Z... Jean des listes électorales de la commune de Fleury d'Aude, alors que son épouse serait inscrite sur la liste électorale de cette commune ; Mais attendu qu'il n'est pas soutenu que Mme Z... soit inscrite sur les listes en vertu de l'article L. 11-2° du Code électoral, qui seul permettrait l'inscription de son conjoint en cette qualité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir violé l'article L. 12 du Code électoral en refusant l'inscription de M. Z... qui, établi à l'étranger, pouvait être inscrit à Fleury d'Aude où était son dernier domicile, et où ses parents étaient inscrits ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que M. Z... se soit prévalu, devant le tribunal, des dispositions de l'article L. 12 susvisé ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 12 du Code électoral en refusant l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 février 1989
Référence
613720d9cd580146773eee7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel