Cour de Cassation · civ2 — 27 février 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee85
- Date
- 27 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bagnières de Bigorre, 31 janvier 1989), que M. X..., contestant son rattachement à la section II de la commune de Capvern-les-Bains, a saisi le tribunal d'instance en contestant le bien fondé des limites géographiques des deux sections de la commune, et la régularité des opérations effectuées sur le fondement de l'article R. 124 du Code électoral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré le tribunal d'instance incompétent, alors que, d'une part, il n'aurait pu, sans méconnaître l'article R. 14 du Code électoral, se déclarer d'office incompétent sur une question qu'il estimait préjudicielle, alors qu'il aurait dû renvoyer les parties à se pourvoir en désignant le tribunal compétent et fixer un bref délai à la partie adverse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Claude, demeurant Villa Llay-Llay, Voie Romaine, à Capvern (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989, par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, en matière électorale, le concernant. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bagnières de Bigorre, 31 janvier 1989), que M. X..., contestant son rattachement à la section II de la commune de Capvern-les-Bains, a saisi le tribunal d'instance en contestant le bien fondé des limites géographiques des deux sections de la commune, et la régularité des opérations effectuées sur le fondement de l'article R. 124 du Code électoral ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré le tribunal d'instance incompétent, alors que, d'une part, il n'aurait pu, sans méconnaître l'article R. 14 du Code électoral, se déclarer d'office incompétent sur une question qu'il estimait préjudicielle, alors qu'il aurait dû renvoyer les parties à se pourvoir en désignant le tribunal compétent et fixer un bref délai à la partie adverse ; Mais attendu que le jugement, après avoir rappelé que la compétence du tribunal d'instance était limitée aux contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales de la commune, en a déduit exactement qu'elle ne s'étendait pas aux opérations de sectionnement des communes ; D'où il suit que le tribunal a légalement justifié sa décision, sans encourir les critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 février 1989
Référence
613720d9cd580146773eee85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel