Cour de Cassation · soc — 1 février 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee8f
- Date
- 1 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 12 juin 1980, fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 27 juin 1986) de l'avoir débouté de sa contestation de la décision de la Caisse de mutualité sociale agricole le déclarant consolidé à compter du 15 septembre 1985, sans préciser la nature des documents produits, sans les analyser ni fournir les raisons pour lesquelles elle les jugeait non probants, en sorte qu'elle se trouve entâchée d'un défaut de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Françis X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes statuant en matière agricole, au profit de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD, dont le siège est à Nîmes (Gard), BP.1229, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 12 juin 1980, fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 27 juin 1986) de l'avoir débouté de sa contestation de la décision de la Caisse de mutualité sociale agricole le déclarant consolidé à compter du 15 septembre 1985, sans préciser la nature des documents produits, sans les analyser ni fournir les raisons pour lesquelles elle les jugeait non probants, en sorte qu'elle se trouve entâchée d'un défaut de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que le tribunal a estimé que les éléments médicaux produits par M. X... à l'appui de sa contestation n'étaient pas probants ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1989
Référence
613720d9cd580146773eee8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel