Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 février 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee94
- Date
- 15 février 1989
securite sociale, regimes complementairescaisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurskinésithérapeutes, pédicures, orthophonistesprestations au régime invalidité vieillessebénéficeconditionsformalitésimpossibilité d'effectuer les démarchesportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS KINESITHERAPEUTES, PEDICURES, ORTHOPHONISTES CARPIMKO, dont le siège est 6, place Charles de Gaulle, à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 6 août 1986 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Madame Françoise Y..., demeurant Vaylats, à Lalbenque (Lot), défenderesse à la cassation. EN PRESENCE DE : - Monsieur le directeur des affaires sanitaires et sociales de TOULOUSE, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CARPIMKO, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes (CARPIMKO) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 6 août 1986) de l'avoir condamnée à verser à Françoise Y..., infirmière, les prestations du régime invalidité-décès pendant la période du 1er décembre 1980 au 15 octobre 1982 au cours de laquelle elle s'était trouvée en arrêt de travail bien qu'elle n'ait avisé la Caisse de cet arrêt que le 29 mars 1982, alors qu'il résulte des articles 18 et 19 du régime invalidité-décès de la CARPIMKO que, pour pouvoir bénéficier des prestations de ce régime, l'assurée doit, dans un délai de six mois suivant sa cessation d'activité, en faire la déclaration à la Caisse par lettre recommandée accompagnée d'une attestation du médecin traitant ; que cette formalité est succinte et peut être effectuée par l'intermédiaire d'un tiers ; et que, faute de préciser en quoi la prescription de repos absolu a mis Mme Y... dans l'impossibilité absolue d'adresser ou de faire adresser, dans le délai imparti, la déclaration visée aux articles susvisés, et pourquoi les problèmes psychologiques de l'assurée l'ont mise dans l'impossibilité absolue de se prendre en charge et de veiller à ses intérêts, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler que l'état de santé de Mme Y... présentait effectivement les caractères de la force majeure l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'agir dans le délai imparti, et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1148 du Code civil et des articles 18 et 19 des statuts du régime invalidité-décès de la CARPIMKO ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... qui avait subi une opération en décembre 1980 avait présenté durant la période considérée des troubles organiques intriqués avec des problèmes psychologiques importants, et constaté qu'il résultait des certificats médicaux produits qu'elle était alors dans l'impossibilité d'effectuer quelque démarche administrative que ce soit en raison d'une prescription impérative de repos total, les juges du fond en ont déduit qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité absolue de procéder à la formalité litigieuse dans le délai imparti ; Qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1148 du Code civil et des articles
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- securite sociale, regimes complementaires
Référence
613720d9cd580146773eee94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel