Cour de Cassation · soc — 15 février 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee98
- Date
- 15 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Martinique, 1er juillet 1986), d'avoir annulé la contrainte délivrée le 5 septembre 1984 à Mme Maiga Z... médecin, en vue d'obtenir paiement de cotisations alors que, d'une part, il appartient au défendeur à une action en recouvrement qui se prévaut d'une irrégularité de procédure qu'il impute au demandeur, d'en établir la réalité ; qu'ainsi, il incombait au médecin d'établir le défaut de mise en demeure qu'il alléguait ; qu'en retenant que la CARMF, qui ne produisait pas la mise en demeure aux débats, n'établissait pas la régularité de la procédure, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne peut faire droit à la demande qu'après s'être assuré de son bien-fondé ; que le juge avait l'obligation, dès lors, de vérifier si, au moment où le visa a été apposé sur la contrainte, la CARMF avait ou non délivré une mise en demeure, comme le prévoyait l'article 1er du décret n° 59-952 du 30 juillet 1959 ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, le tribunal a privé de base légale sa décision au regard des articles 472 du Code de procédure civile et L. 152 du Code de la Sécurité sociale ancien (L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale nouveau) ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS "CARMF", dont le siège est à Paris (17ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Martinique, au profit de Monsieur J. X... MOETUS, demeurant au Saint-Esprit (Martinique) Bourg, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, M. Magendie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Foussard, avocat de la CARMF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. J. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Martinique, 1er juillet 1986), d'avoir annulé la contrainte délivrée le 5 septembre 1984 à Mme Maiga Z... médecin, en vue d'obtenir paiement de cotisations alors que, d'une part, il appartient au défendeur à une action en recouvrement qui se prévaut d'une irrégularité de procédure qu'il impute au demandeur, d'en établir la réalité ; qu'ainsi, il incombait au médecin d'établir le défaut de mise en demeure qu'il alléguait ; qu'en retenant que la CARMF, qui ne produisait pas la mise en demeure aux débats, n'établissait pas la régularité de la procédure, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne peut faire droit à la demande qu'après s'être assuré de son bien-fondé ; que le juge avait l'obligation, dès lors, de vérifier si, au moment où le visa a été apposé sur la contrainte, la CARMF avait ou non délivré une mise en demeure, comme le prévoyait l'article 1er du décret n° 59-952 du 30 juillet 1959 ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, le tribunal a privé de base légale sa décision au regard des articles 472 du Code de procédure civile et L. 152 du Code de la Sécurité sociale ancien (L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale nouveau) ; Mais attendu qu'après avoir à bon droit observé que l'envoi préalable à la délivrance de la contrainte d'une mise en demeure à l'assujetti était une formalité obligatoire dont l'inobservation était de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé, le tribunal qui ne pouvait mettre à la charge du praticien la preuve négative de l'absence d'envoi de document, a relevé que la CARMF ne produisait ni la mise en demeure ni la justification de sa notification en sorte que la preuve de l'accomplissement de la formalité n'était pas apportée ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CARMF, envers M. J. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1989
Référence
613720d9cd580146773eee98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel