Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee9f
- Date
- 8 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 janvier 1988) d'avoir accueilli la demande en divorce du mari, alors que, d'une part, en éliminant d'emblée les témoignages produits par la femme relatifs à des faits non constatés directement, l'arrêt attaqué aurait méconnu la règle de la liberté de la preuve en matière de divorce et n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; alors d'autre part qu'il serait impossible de savoir si les juges se sont déterminés en fait ou en droit en écartant l'attestation de M. D... faisant état du refus par le mari du retour de l'épouse et de l'accès au domicile du fils Jean ; alors enfin que la cour d'appel qui constate expressèment les écarts d'humeur du mari et la présence de la belle fille au domicile conjugal qui constatait une conduite condamnable n'aurait pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement en refusant d'y puiser l'existence d'une excuse propre à justifier le départ de la femme du domicile conjugal ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant la prestation compensatoire due à Mme X... alors que la cour d'appel se serait bornée à retenir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sans prendre en considération concrètement les besoins de celle-ci, privant ainsi sa décision de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Denise X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (7ème Chambre civile), au profit de Monsieur Félix Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 janvier 1988) d'avoir accueilli la demande en divorce du mari, alors que, d'une part, en éliminant d'emblée les témoignages produits par la femme relatifs à des faits non constatés directement, l'arrêt attaqué aurait méconnu la règle de la liberté de la preuve en matière de divorce et n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; alors d'autre part qu'il serait impossible de savoir si les juges se sont déterminés en fait ou en droit en écartant l'attestation de M. D... faisant état du refus par le mari du retour de l'épouse et de l'accès au domicile du fils Jean ; alors enfin que la cour d'appel qui constate expressèment les écarts d'humeur du mari et la présence de la belle fille au domicile conjugal qui constatait une conduite condamnable n'aurait pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement en refusant d'y puiser l'existence d'une excuse propre à justifier le départ de la femme du domicile conjugal ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits et les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant la prestation compensatoire due à Mme X... alors que la cour d'appel se serait bornée à retenir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sans prendre en considération concrètement les besoins de celle-ci, privant ainsi sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a analysé expressèment et concrètement les ressources des époux ainsi que l'état de santé de M. Y... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720d9cd580146773eee9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel