Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eeea1
- Date
- 8 mars 1989
(sur le 3e moyen) divorce, separation de corpspension alimentaireentretien des enfantsduréemoment où les enfants peuvent subvenir à leur propres besoins
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre P., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Mireille B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. P., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme B. ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour condamner M. P. à verser pour son fils majeur une pension alimentaire à Mme B. chez laquelle vit ce dernier, l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 2 mars 1988), après avoir rappelé que la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants avait été fixée d'accord entre les parents lors de leur divorce, retient que l'enfant, qui ne subvient pas à ses besoins, a besoin du concours financier du père dès lors qu'il suit avec sérieux des études dont il est justifié qu'elles doivent lui permettre d'entreprendre une carrière dans les professions sanitaires et sociales ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour fixer le montant de la contribution de M. P. à l'entretien de ses enfants, l'arrêt, après avoir examiné les ressources de M. P., retient que celui-ci, dont les revenus étaient sensiblement inférieurs lorsqu'il a accepté de verser pour l'entretien et l'éducation de ses enfants des sommes importantes constamment revalorisées, est en état de continuer à assumer son obligation alimentaire alors que, remarié sans autre enfant à charge, il a accepté d'importants engagements financiers pour l'acquisition d'un immeuble d'habitation ; Qu'en l'état de ces énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que M. P. était en mesure de verser la contribution qu'elle a fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour maintenir l'obligation de M. P. au versement d'une pension alimentaire après la majorité de ses enfants, la cour d'appel énonce qu'elle ne peut en l'état fixer de terme à l'obligation alimentaire de M. P. envers ses enfants, laquelle trouve sa seule limite dans les dispositions de l'article 295 du Code civil ; Qu'en rappelant ainsi que la seule limite dans le temps qui puisse être imposée à l'obligation alimentaire était la possibilité pour les enfants de subvenir à leurs besoins, la cour d'appel ne s'est pas contredite en confirmant la décision du premier juge qui précise que la contribution du père sera due jusqu'à ce que les enfants pourvoient à leurs propres besoins par un salaire qui ne soit pas inférieur au SMIC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- (sur le 3e moyen) divorce, separation de corps
Référence
613720d9cd580146773eeea1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel