Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eeea4
- Date
- 1 mars 1989
(sur le premier moyen du pourvoi incident) accident de la circulationvictimeconducteurindemnisationcauses de l'accident demeurées inconnuesportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme RAVE, dont le siège social est à Chaze commune de Gueugnon (Saône-et-Loire), 2°) la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jean Y..., 3°) Monsieur Robert Z..., demeurant à Digoin (Saône-et-Loire), 46, La Motte-Verte, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1984 par la cour d'appel de Dijon (1ère Chambre - 1ère section), au profit de : 1°) la société anonyme MESSAGERIE DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège social est à Autun (Saône-et-Loire), ..., 2°) Monsieur Patrick A..., demeurant à Autun (Saône-et-Loire), ZUP SAINT PANTALEON, bât. 44, n° 17, 3°) la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (CPAM), dont le siège social est à Macon (Saône-et-Loire), ..., défendeurs à la cassation ; La société des Messageries de Saône-et-Loire et M. A... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt, LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Rave, de la MGFA et de M. Z..., de Me Célice, avocat de la société Messagerie de Saône-et-Loire et de M. A..., de Me Ravanel, avocat de la CPAM de la Loire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1984), qu'une collision s'est produite entre un camion de la Société des Messageries de Saône-et-Loire (société des Messageries), conduit par M. A..., et un ensemble routier de la Société Rave, conduit par M. Z..., qui arrivait en sens inverse ; que la Société Rave a demandé à la Société des Messageries la réparation de son préjudice matériel, M. A..., blessé, demandant de son côté à la Société Rave, à M. Z... et à la Mutuelle générale française des accidents la réparation de son préjudice personnel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Société Rave à réparer intégralement le préjudice de M. A..., alors que, d'une part, celui-ci ayant été victime d'un accident du travail et privé de tout recours contre son employeur, la responsabilité de la société n'aurait pu être recherchée que pour la part du dommage excédant celle qui eût pu être mise à la charge de l'employeur selon le droit commun, et alors que, d'autre part, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre un tiers et l'employeur, la caisse de sécurité sociale ne pourrait en poursuivre le remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur selon le droit commun ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que les parties aient fait état de circonstances de nature à conférer à l'accident survenu à M. A... le caractère d'un accident du travail et demandé l'application des articles L.466 et L.470 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et par suite irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la Société des Messageries entièrement responsable des dommages causés à la Société Rave, sans rechercher si les déclarations de M. Z... lui-même n'établissaient pas à sa charge l'existence d'une faute génératrice du dommage ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient que le point de choc n'a pu être fixé, et que les circonstances de l'accident sont restées indéterminées ; Qu'en l'état de ces énonciations qui excluent la preuve d'une faute à la charge du préposé de la Société Rave, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande en réparation de son préjudice professionnel résultant de crises épileptiques qu'il imputait à l'accident, alors que M. A... soutenait qu'il n'avait jamais souffert de telles crises auparavant, que l'expert avait estimé à tort qu'il n'avait pas subi de perte de connaissance à la suite de l'accident, et que la cour d'appel était tenue d'examiner l'ensemble des circonstances de la cause ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation sans être tenue de suivre M. A... dans le détail de son argumentation, a adopté les conclusions de l'expert selon lequel il n'était pas possible de retenir le diagnostic de comitialité post traumatique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE les deux pourvois, principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- (sur le premier moyen du pourvoi incident) accident de la circulation
Référence
613720d9cd580146773eeea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel