Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eeeaf
- Date
- 18 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1986), que le Comptoir d'électricité franco-belge, locataire de locaux à usage commercial appartenant aux époux X..., a cédé, par acte sous seing privé du 25 février 1982, son droit au bail à la société Fulem bricolia ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que le Comptoir d'électricité franco-belge fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec la société Fulem bricolia, à payer aux bailleurs des sommes pour travaux et remise en état des lieux loués, alors, selon le moyen, que, "dans ses conclusions d'appel, le Comptoir d'électricité franco-belge faisait valoir, d'une part, que, durant le bail, les travaux avaient été chiffrés d'un commun accord avec le propriétaire à la somme de 26 130,72 francs et que la société Fulem bricolia s'était expressément engagée, le 25 février 1982, à en supporter le coût, et, d'autre part, que la somme de 102 615 francs pour travaux de remise en état concernait des réparations à entreprendre à la suite de l'abandon des locaux par la société Fulem bricolia ; qu'en condamnant cependant le Comptoir d'électricité franco-belge, solidairement avec cette dernière, au paiement de ces sommes, sans répondre à ses conclusions invoquant que ces obligations de travaux et de remise en état incombaient exclusivement au cessionnaire, qui, pour la première, s'était personnellement et directement tenu envers le propriétaire à la suite de la résolution du bail prononcée contre lui seul, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais sur les deux moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FULEM BRICOLIA, dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), au profit de : 1°/ Le COMPTOIR D'ELECTRICITE FRANCO-BELGE, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 2°/ Monsieur Louis X..., 3°/ Madame Jeanine Z..., épouse X..., demeurant ensemble 21, place Francheville à Périgueux (Dordogne), 4°/ Monsieur Y..., demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Le Comptoir d'électricite franco-belge a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 octobre 1987, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Fulem bricolia, de la SCP Lemaître et Monod, avocat du Comptoir d'électricité franco-belge, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1986), que le Comptoir d'électricité franco-belge, locataire de locaux à usage commercial appartenant aux époux X..., a cédé, par acte sous seing privé du 25 février 1982, son droit au bail à la société Fulem bricolia ; Attendu que le Comptoir d'électricité franco-belge fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec la société Fulem bricolia, à payer aux bailleurs des sommes pour travaux et remise en état des lieux loués, alors, selon le moyen, que, "dans ses conclusions d'appel, le Comptoir d'électricité franco-belge faisait valoir, d'une part, que, durant le bail, les travaux avaient été chiffrés d'un commun accord avec le propriétaire à la somme de 26 130,72 francs et que la société Fulem bricolia s'était expressément engagée, le 25 février 1982, à en supporter le coût, et, d'autre part, que la somme de 102 615 francs pour travaux de remise en état concernait des réparations à entreprendre à la suite de l'abandon des locaux par la société Fulem bricolia ; qu'en condamnant cependant le Comptoir d'électricité franco-belge, solidairement avec cette dernière, au paiement de ces sommes, sans répondre à ses conclusions invoquant que ces obligations de travaux et de remise en état incombaient exclusivement au cessionnaire, qui, pour la première, s'était personnellement et directement tenu envers le propriétaire à la suite de la résolution du bail prononcée contre lui seul, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le Comptoir d'électricité franco-belge n'était pas dégagé de ses obligations vis-à-vis du bailleur par la convention du 25 février 1982 et qu'ayant pris les lieux en l'état et accepté la charge de la totalité des réparations prévues aux articles 605 et 606 du Code civil, il était tenu de la remise en état de ceux-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué déclare valable la cession du droit au bail, condamne la société Fulem bricolia à payer diverses sommes au Comptoir d'électricité franco-belge et prononce la condamnation solidaire de ces sociétés au paiement des loyers échus jusqu'en mars 1984 ainsi qu'au coût des travaux de remise en état des locaux ; Qu'en statuant ainsi, tout en confirmant le jugement entrepris constatant la résiliation du bail par l'effet d'une mise en demeure délivrée le 19 janvier 1982, la cour d'appel, qui n'a ni précisé la date à laquelle cette résiliation était intervenue, ni recherché si, à la date de la cession, le Comptoir d'électricité franco-belge était encore titulaire du bail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné le Comptoir d'électricité franco-belge à payer aux époux X... les sommes de 22 220 francs et de 102 615 francs pour travaux, l'arrêt rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elles respectivement exposés ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720d9cd580146773eeeaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel