Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eeeb5
- Date
- 11 janvier 1989
bail ruralbail à fermepréemptionbénéficiairepreneurdemande formée par un "collaborateur" du preneur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Charles C..., 2°) Madame Charles C..., demeurant ensemble ... 1251 Genève (Suisse), 3°) Madame Josette C..., demeurant ..., 1251 Genève (Suisse), 4°) Monsieur Aymon X..., demeurant ..., 1252 Genève (Suisse), en cassation de deux arrêts rendus les 2 décembre 1986 et 10 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1°) de Madame Huguette Z..., veuve B..., demeurant ..., 2°) de Monsieur Olivier B..., demeurant ..., 3°) de Madame Béatrice B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., E..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat des époux C... et de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 2 décembre 1986 et 10 février 1987) que M. B... a donné à bail à MM. Charles et Ernest C... des terres lui appartenant ; que Ernest C... et M. B... étant décédés les héritiers de ce dernier ont, le 30 novembre 1984, notifié à M. Charles C... un projet de vente des terres affermées ; que M. et Mme Charles C..., Mme Josette C... aux droits de Ernest C... et M. Aymon X..., lequel se prétendait copreneur des biens, ont notifié au bailleur le 25 janvier 1985 leur décision d'exercer leur droit de préemption au profit de M. X... ; Attendu que les consorts C... et M. X... font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'exercice de ce droit de préemption en déniant à M. X... la qualité de co-preneur alors, selon le moyen, "qu'un bail rural fait sans écrit est valable ; que sa preuve résulte de l'exécution qu'il reçoit, cette exécution étant essentiellement constituée par l'accomplissement des obligations nées du bail, telles que le paiement du fermage et la culture des terres ; qu'en l'espèce, une lettre du 10 juin 1982 dont les premiers juges avaient explicitement fait état mais que la cour d'appel a passée sous silence établissait que M. X... avait payé le fermage du 1er semestre 1982 à M. Pierre B..., du vivant de celui-ci, et avait été en relations avec lui au sujet de l'exploitation ; qu'au surplus, s'agissant d'un co-preneur, le défaut de règlement du fermage par celui-ci personnellement ne pouvait pas être significatif ; qu'il a été, en revanche, constaté par la cour d'appel que, "dans le but de faire échec au statut du "fermage", feu Pierre B... avait fait signer une "renonciation" au bénéfice de ce statut, non seulement par M. C... mais également par M. X... ; que cette cirsconstance était de nature à établir que, pour Pierre B..., M. X... était preneur au même titre que M. C... ; que pour avoir décidé le contraire en retenant la qualification de "collaborateur" appliquée à M. X... dans ladite "renonciation", bien qu'elle eût constaté, elle-même, que les termes en avaient été rédigés par le bailleur et qu'elle était entachée de fraude à la loi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et qui a procédé de motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code rural" ; Mais attendu qu'en retenant souverainement que jusqu'au décès de M. B..., les fermages n'avaient jamais été réglés par M. X..., que les démarches unilatérales de celui-ci auprès des autorités administratives ne sauraient constituer un élément probant de sa qualité de fermier, que les déclarations de M. C... étaient sujettes à caution et que le fait que les termes de la lettre du 10 juin 1980 soient identiques à une lettre manuscrite de M. B... ayant servi de modèle, était insuffisant pour démontrer que ce dernier reconnaissait à M. X..., qu'il qualifiait de collaborateur -terme équivoque- la qualité de preneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- bail rural
Référence
613720d9cd580146773eeeb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel