Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eeebf
- Date
- 9 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir, pour radier M. Y..., statué autrement qu'à l'égard d'électeurs placés dans des conditions identiques, méconnaissant ainsi l'article L. 11 du Code électoral et le principe de la permanence des listes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Paul, demeurant rue de l'Industrie à Saint-Jean-en-Royans (Drôme), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, en matière électorale, au profit de Monsieur X... Alain, demeurant Les Blancs (Drôme) La Motte Fanjas, défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de M. X..., radié M. Y... de la liste électorale de la commune de La Motte Fanjas, alors que, d'une part, la décision ne mentionnerait pas en quelle qualité le contestant était intervenu et que, d'autre part, le jugement n'aurait été notifié qu'à partir du 7 janvier 1989 ; Mais attendu que le moyen, qui n'a pas été soulevé devant le juge du fond, est pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable, et, pour partie, inopérant ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir, pour radier M. Y..., statué autrement qu'à l'égard d'électeurs placés dans des conditions identiques, méconnaissant ainsi l'article L. 11 du Code électoral et le principe de la permanence des listes ; Mais attendu que ce moyen qui est fondé sur des faits étrangers à la décision attaquée et qui ne précise pas en quoi le principe de la permanence aurait été violé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720d9cd580146773eeebf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel