Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeecb
- Date
- 22 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière DECOMI, dont le siège social est à Villeneuve d'Ascq (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai, au profit de : 1°/ Monsieur Jean-François A..., demeurant à Loos (Nord), ..., 2°/ Madame Paulette X..., épouse divorcée A..., demeurant à Seclin (Nord), ..., 3°/ la BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège est à Lille (Nord), 9-11, place Richebé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la SCI Decomi, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accorder à M. A... et à Mme Y..., locataires de locaux à usage commercial appartenant à la société Decomi un délai de 48 mois pour s'acquitter, par le versement de quarante-huit mensualités égales, du montant de la provision à valoir sur un solde de loyers et charges et suspendre les effets de la clause résolutoire du bail, l'arrêt attaqué (Douai, 2 octobre 1987), statuant en référé, retient qu'il convient d'accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois, délai maximum pouvant être accordé au débiteur de bonne foi ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la SCI Decomi, aux dépens liquidés à la somme de six cent onze francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1989
Référence
613720dacd580146773eeecb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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