Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeecc
- Date
- 22 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1987), statuant en référé, que la société Assurances générales de France, propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à la société Sama, a fait délivrer à celle-ci, le 20 octobre 1986, commandement de payer des loyers en visant la clause résolutoire du bail ; qu'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris ayant suspendu les effets de cette clause, la société locataire, qui n'avait pas comparu en première instance, a soulevé en appel l'exception d'incompétence du président du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Sama fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception et d'avoir refusé de suspendre les effets de la clause résolutoire alors, selon le moyen, d'une part, "que le juge d'instance est compétent pour connaître de l'action dont le contrat de bail est l'objet, la cause ou l'occasion en l'absence de dispositions contraires, inexistantes ; qu'en excluant la compétence du tribunal d'instance l'arrêt attaqué a violé l'article 848 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, alors, d'autre part, que l'octroi de délais et la suspension de la clause résolutoire prévue par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ne sont pas subordonnés à la constatation de difficultés économiques ou financières du preneur ; qu'en édictant une condition non prévue par le législateur l'arrêt attaqué a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SAMA, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre - section B), au profit de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SAMA, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Assurances générales de France, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1987), statuant en référé, que la société Assurances générales de France, propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à la société Sama, a fait délivrer à celle-ci, le 20 octobre 1986, commandement de payer des loyers en visant la clause résolutoire du bail ; qu'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris ayant suspendu les effets de cette clause, la société locataire, qui n'avait pas comparu en première instance, a soulevé en appel l'exception d'incompétence du président du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance ; Attendu que la société Sama fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception et d'avoir refusé de suspendre les effets de la clause résolutoire alors, selon le moyen, d'une part, "que le juge d'instance est compétent pour connaître de l'action dont le contrat de bail est l'objet, la cause ou l'occasion en l'absence de dispositions contraires, inexistantes ; qu'en excluant la compétence du tribunal d'instance l'arrêt attaqué a violé l'article 848 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, alors, d'autre part, que l'octroi de délais et la suspension de la clause résolutoire prévue par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ne sont pas subordonnés à la constatation de difficultés économiques ou financières du preneur ; qu'en édictant une condition non prévue par le législateur l'arrêt attaqué a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel étant juridiction d'appel tant à l'égard du président du tribunal de grande instance que du tribunal d'instance, n'a pas violé les textes visés au moyen en statuant sur le litige dont elle était saisie ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement décidé qu'il n'y aurait lieu ni à délai ni à suspension des effets de la clause résolutoire du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAMA envers la société Assurances générales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1989
Référence
613720dacd580146773eeecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel