Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeecd
- Date
- 30 mars 1989
(sur le premier moyen) proprietevoisinageimmeubledémolitiondésordre à un immeuble voisinréparation(sur le second moyen) publicite fonciereventes d'immeublesventes par un auteur communchronologie des publicationseffets
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur D... A..., 2°/ Monsieur Benedicto A..., demeurant tous deux à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987, par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1°/ de Monsieur C..., 2°/ de Madame C..., demeurant tous deux à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 3°/ de Monsieur François X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. B..., Z..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, le observations de Me Boullez, avocat des époux A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat des époux C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. D... et Y... A... reprochent à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 1987) d'avoir retenu que les travaux de démolition de leur immeuble étaient l'unique cause des désordres affectant l'immeuble voisin appartenant à M. X... et de les avoir condamnés en conséquence à réparer la totalité de ces désordres, alors, selon le moyen, que "le maître de l'ouvrage n'est responsable que des dommages causés aux propriétés voisines par sa faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que l'expert judiciaire n'avait, a priori, pu exclure des causes structurelles congénitales de l'immeuble et que des travaux de mise en place de canalisations d'égoût dans la rue peuvent être la cause des désordres, ce qui impliquait que les désordres survenus à l'immeuble n'avaient pas pour cause exclusive les travaux de démolition effectués par MM. A... ; que la cour d'appel, en laissant à la charge de ceux-ci la totalité des réparations des désordres affectant l'immeuble voisin, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt retient que si des travaux ont été autrefois nécessaires pour stabiliser l'immeuble de M. X..., le phénomène de décollement a été provoqué par les travaux de démolition inconsidérés entrepris par MM. A... qui ont désolidarisé leur immeuble de celui de M. X... en sciant les poutres et en ne conservant que les murs ; Que, par ces motifs d'où elle a déduit que les désordres constatés étaient la conséquence des travaux entrepris par MM. A..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que MM. A..., qui tiennent leur titre du même auteur que les époux C..., reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer les dommages causés à M. X... et aux époux C... par l'édification de terrasses et l'ouverture de vues droites sur une cour commune, alors, selon le moyen, "que si l'existence de "la servitude non aedificandi" a été constatée dans l'acte devant être publié en application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, le défaut de publication n'entraîne pas l'inopposabilité de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'acte authentique de MM. A... accordant des servitudes de vues et de construction a été établi les 9 et 15 octobre 1975, soit antérieurement à celui des époux C... (14 décembre 1975), ce qui impliquait l'absence de faute de MM. A... résultant de l'ouverture de vues et de l'édification des terrasses sur la cour commune de l'immeuble, nonobstant la publication de leur acte postérieurement à celle des époux C... ; que la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, en estimant que MM. A... avaient commis une faute et qu'ils devaient, en conséquence, réparer le préjudice subi par les époux C..., et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles 1382 et 679 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié de ce chef sa décision en retenant exactement que l'acte d'acquisition des époux C... ayant été publié avant celui de MM. A..., c'est sans droit opposable à ces époux que ceux-ci avaient édifié les constructions litigieuses ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) propriete
Référence
613720dacd580146773eeecd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel